Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef583
- Date
- 17 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1986), que par contrat du 3 janvier 1979 la société Fonior à qui la société Sofrason avait cédé ses droits sur l'exploitation de ses oeuvres musicales portées sur son catalogue, ne lui en a pas moins confié cette exploitation pour le monde entier soit dans le cadre des contrats déjà négociés soit dans celui de tout nouveau contrat que la société Sofrason négocierait aux meilleures conditions possibles ; que, par contrat du 23 mars 1979, la société Sofrason a concédé à la société Bellaphon Records Mainzer (société Bellaphon) le droit exclusif de fabrication de distribution et d'exploitation en République Fédérale d'Allemagne, en Autriche et en Suisse des enregistrements de musique et de chant portés sur son catalogue en contrepartie d'une redevance d'un minimum garanti annuel payable chaque semestre ; que le 27 mars 1981, la société Sofrason assistée des syndics de son règlement judiciaire prononcé entre temps, a concédé avec effet rétroactif au 15 novembre 1980 à la société Musidisc Europe (société Musidisc), qui s'est ainsi substituée à Sofrason, la location-gérance des éléments du fonds de commerce dépendant de son actif comprenant les droits des contrats de licence concédés à des tiers ; que la société Bellaphon ayant invoqué l'inexécution par la société Sofrason de ses obligations n'a pas réglé ses redevances qui lui ont été réclamées par les sociétés Sofrason et Musidisc ; Attendu que la société Bellaphon reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, que d'une part, des termes du contrat de concession passé le 3 janvier 1979 entre les sociétés Fonior et Sofrason, suivant lesquels la société Fonior avait "accepté... de confier pour son compte à Sofrason l'exploitation de ces enregistrements pour le monde entier, soit dans le cadre des contrats d'ores et déjà négociés, soit dans le cadre de tout nouveau contrat que Sofrason négociera dans ce but aux meilleures conditions possibles", il résultait clairement que cette société n'avait pas garanti d'exclusivité au profit de la société Sofrason ; que la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré que la société Fonior prenait ainsi l'engagement de respecter les obligations résultant du contrat conclu entre les sociétés Bellaphon et Sofrason, et par suite l'exclusivité pour la République Fédérale d'Allemagne, l'Autriche et la Suisse concédée par cette dernière, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 3 janvier 1979 en y ajoutant une clause d'exclusivité qui n'y figurait pas et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, dès lors que, de l'établissement d'un fait se déduit une conséquence nécessaire, le juge est tenu de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve de nature à établir la réalité de ce fait ; que la cour d'appel, en se bornant, pour faire droit à la demande en paiement des minima garantis formée par les sociétés Sofrason et Musidisc, à dénier toute valeur probante à l'attestation du 1er juin 1982 produite par la société Bellaphon, sans examiner les autres éléments de preuve retenus par les premiers juges pour déclarer établi le manquement de ces sociétés à leur obligation d'exclusivité, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors enfin que, dans ses conclusions demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes en paiement formées par les sociétés Sofrason et Musidisc, la société Bellaphon, s'appropriant les motifs des premiers juges, faisait valoir que la société Sofrason n'avait pu exécuter ses obligations après sa mise en réglement judiciaire en raison des troubles sociaux qu'elle avait subis, et à la suite desquels l'exploitation avait été arrêtée, et qu'ainsi, le mouvement d'affaires que pouvait espérer la société Bellaphon s'était trouvé tari, ce qui la dispensait de remplir ses propres obligations, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, puisqu'elles faisaient ressortir que l'inexécution par la société Sofrason de ses obligations à partir d'une certaine date était due à ses propres difficultés et non plus au défaut de paiement des minima et que dès lors cette société, qui n'était plus de toute façon en mesure de remplir ses engagements, ne pouvait réclamer le réglement des minima dont le défaut de paiement était sans lien direct avec sa propre carence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unqiue pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BELLAPHON RECORDS MAINZER, dont le siège social est à Francfort-sur-le-Main (République Fédérale Allemande) Lanstrasse 87/89, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile - section B), au profit de : 1°) la société MUSIDISC EUROPE, société anonyme dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., 2°) Monsieur Patrice X..., demeurant à Paris (6e), ... pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Française du Son, 3°) Monsieur Jacques, Marie, Honoré Y..., demeurant à Paris (5e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société Française du Son, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, conseiller rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bellaphon Records Mainzer, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Musidisc Europe, de Me Barbey, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unqiue pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1986), que par contrat du 3 janvier 1979 la société Fonior à qui la société Sofrason avait cédé ses droits sur l'exploitation de ses oeuvres musicales portées sur son catalogue, ne lui en a pas moins confié cette exploitation pour le monde entier soit dans le cadre des contrats déjà négociés soit dans celui de tout nouveau contrat que la société Sofrason négocierait aux meilleures conditions possibles ; que, par contrat du 23 mars 1979, la société Sofrason a concédé à la société Bellaphon Records Mainzer (société Bellaphon) le droit exclusif de fabrication de distribution et d'exploitation en République Fédérale d'Allemagne, en Autriche et en Suisse des enregistrements de musique et de chant portés sur son catalogue en contrepartie d'une redevance d'un minimum garanti annuel payable chaque semestre ; que le 27 mars 1981, la société Sofrason assistée des syndics de son règlement judiciaire prononcé entre temps, a concédé avec effet rétroactif au 15 novembre 1980 à la société Musidisc Europe (société Musidisc), qui s'est ainsi substituée à Sofrason, la location-gérance des éléments du fonds de commerce dépendant de son actif comprenant les droits des contrats de licence concédés à des tiers ; que la société Bellaphon ayant invoqué l'inexécution par la société Sofrason de ses obligations n'a pas réglé ses redevances qui lui ont été réclamées par les sociétés Sofrason et Musidisc ; Attendu que la société Bellaphon reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, que d'une part, des termes du contrat de concession passé le 3 janvier 1979 entre les sociétés Fonior et Sofrason, suivant lesquels la société Fonior avait "accepté... de confier pour son compte à Sofrason l'exploitation de ces enregistrements pour le monde entier, soit dans le cadre des contrats d'ores et déjà négociés, soit dans le cadre de tout nouveau contrat que Sofrason négociera dans ce but aux meilleures conditions possibles", il résultait clairement que cette société n'avait pas garanti d'exclusivité au profit de la société Sofrason ; que la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré que la société Fonior prenait ainsi l'engagement de respecter les obligations résultant du contrat conclu entre les sociétés Bellaphon et Sofrason, et par suite l'exclusivité pour la République Fédérale d'Allemagne, l'Autriche et la Suisse concédée par cette dernière, a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 3 janvier 1979 en y ajoutant une clause d'exclusivité qui n'y figurait pas et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, dès lors que, de l'établissement d'un fait se déduit une conséquence nécessaire, le juge est tenu de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve de nature à établir la réalité de ce fait ; que la cour d'appel, en se bornant, pour faire droit à la demande en paiement des minima garantis formée par les sociétés Sofrason et Musidisc, à dénier toute valeur probante à l'attestation du 1er juin 1982 produite par la société Bellaphon, sans examiner les autres éléments de preuve retenus par les premiers juges pour déclarer établi le manquement de ces sociétés à leur obligation d'exclusivité, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors enfin que, dans ses conclusions demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes en paiement formées par les sociétés Sofrason et Musidisc, la société Bellaphon, s'appropriant les motifs des premiers juges, faisait valoir que la société Sofrason n'avait pu exécuter ses obligations après sa mise en réglement judiciaire en raison des troubles sociaux qu'elle avait subis, et à la suite desquels l'exploitation avait été arrêtée, et qu'ainsi, le mouvement d'affaires que pouvait espérer la société Bellaphon s'était trouvé tari, ce qui la dispensait de remplir ses propres obligations, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, puisqu'elles faisaient ressortir que l'inexécution par la société Sofrason de ses obligations à partir d'une certaine date était due à ses propres difficultés et non plus au défaut de paiement des minima et que dès lors cette société, qui n'était plus de toute façon en mesure de remplir ses engagements, ne pouvait réclamer le réglement des minima dont le défaut de paiement était sans lien direct avec sa propre carence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter les termes ambigus du contrat du 3 janvier 1979 pour retenir que la société Sofrason pouvait concéder l'exclusivité à la société Bellaphon ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant qu'en l'absence d'autres éléments, l'unique attestation imprécise produite par la société Bellaphon n'établissait pas la preuve des allégations de celle-ci ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société Bellaphon, qui n'avait pas réglé sa redevance du 1er octobre 1979, ne pouvait exiger des sociétés Sofrason et Musidisc l'exécution de leurs obligations, dès lors qu'elles n'étaient que la contrepartie de celle à l'exécution de laquelle elle avait elle-même manqué, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bellaphon Records Mainzer, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720e7cd580146773ef583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel