Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef586
- Date
- 3 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 1987) qu'un incident mécanique survenu dans le délai de la garantie contractuelle ayant affecté une automobile de marque Mercedès qu'elle avait vendue, la société Consortium Automobile Européen (société CAE) l'a rachetée en l'état à son client et l'a fait réparer par la société Madeleine Auto-Autotechnic (société Madeleine Auto) ; que cette dernière l'a assignée en paiement du coût de la réparation après dépôt du rapport de l'expert désigné en référé ; que la société CAE a appelé en garantie la société Mercedès X... France (société Mercedès) ; que le tribunal, qui a débouté la société CAE de son appel en garantie, l'a condamnée à verser à la société Madeleine Auto la somme réclamée par celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Mercedès fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action en garantie exercée contre elle par la société CAE, alors, selon le pourvoi, que le sous acquéreur qui exerce l'action en garantie contre le fabricant jouit de tous les droits attachés à la chose et exerce donc une action en garantie pour vice caché ; qu'une telle action ne saurait être exercée par un sous acquéreur qui connaissait lors de l'acquisition le vice de la chose ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société CAE connaissait, lorsqu'elle a acquis la voiture litigieuse, le dommage qui était survenu à celle-ci, n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et, par la même, sans violer l'article 1642 du Code civil, déclarer recevable l'action exercée par la société CAE à l'encontre de la société Mercedès ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MERCEDES X... FRANCE, dont le siège social est au Parc de Rocquencourt à Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de : 1°) Le CONSORTIUM AUTOMOBILE EUROPEEN, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime) ; 2°) La société MADELEINE AUTOTECHNIC, concessionnaire exclusif MERCEDES X..., société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mmes Pasturel, Loreau, M. Vigneron, conseillers, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Mercedes X... France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Consortium Automobile Europeen, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Madeleine Autotechnic ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 1987) qu'un incident mécanique survenu dans le délai de la garantie contractuelle ayant affecté une automobile de marque Mercedès qu'elle avait vendue, la société Consortium Automobile Européen (société CAE) l'a rachetée en l'état à son client et l'a fait réparer par la société Madeleine Auto-Autotechnic (société Madeleine Auto) ; que cette dernière l'a assignée en paiement du coût de la réparation après dépôt du rapport de l'expert désigné en référé ; que la société CAE a appelé en garantie la société Mercedès X... France (société Mercedès) ; que le tribunal, qui a débouté la société CAE de son appel en garantie, l'a condamnée à verser à la société Madeleine Auto la somme réclamée par celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mercedès fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action en garantie exercée contre elle par la société CAE, alors, selon le pourvoi, que le sous acquéreur qui exerce l'action en garantie contre le fabricant jouit de tous les droits attachés à la chose et exerce donc une action en garantie pour vice caché ; qu'une telle action ne saurait être exercée par un sous acquéreur qui connaissait lors de l'acquisition le vice de la chose ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société CAE connaissait, lorsqu'elle a acquis la voiture litigieuse, le dommage qui était survenu à celle-ci, n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et, par la même, sans violer l'article 1642 du Code civil, déclarer recevable l'action exercée par la société CAE à l'encontre de la société Mercedès ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société CAE se prévalait à l'appui de son action des dispositions contractuelles lui assurant pendant un certain délai la garantie de la réparation sans frais du véhicule, c'est sans faire application des règles relatives à la garantie des vices cachés de la chose vendue que la cour d'appel s'est déterminée comme elle l'a fait ; que le moyen est donc dénué de fondement ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation des articles 1165 et 1642 du Code civil, 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, la société Mercedès reproche encore à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la société CAE à payer la réparation litigieuse et décidé qu'elle devait avec son concessionnaire faire son affaire personnelle du règlement de la facture ; Mais attendu, en premier lieu, que, la société Madeleine Auto ayant fait état, dans ses conclusions, de sa qualité de "concessionnaire exclusif Mercedès X..." et la société CAE ayant, dans ses propres écritures, mentionné que c'est en cette qualité qu'elle lui avait confié la réparation du véhicule litigieux, c'est sans méconnaître le principe de l'effet relatif des contrats et sans violer les droits de la défense que la cour d'appel a pris en considération cette qualité et s'est fondé sur les dispositions contractuelles régissant les rapports de la société Mercedès avec ses concessionnaires ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que, selon ces dispositions, les concessionnaires étaient tenus d'assurer la réparation des véhicules de la marque au titre de la garantie conventionnelle alors même que, comme en l'espèce, ils n'en étaient pas les vendeurs, la cour d'appel, en énonçant qu'il revenait à la société Mercedès "de faire son affaire personnelle directement avec son concessionnaire" du règlement de la facture de réparation, n'a fait que renvoyer le constructeur et son concessionnaire à la convention régissant leurs rapports ; que dès lors c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mercedès X... France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers le Consortium Automobile Européen et la société Madeleine Autotechnic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
Référence
613720e7cd580146773ef586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel