Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef588
- Date
- 3 janvier 1989
impots et taxestaxes parafiscalestaxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandesabattage d'animauxloi applicableforce obligatoire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AIX PORCS, société à responsabilité limitée dont le siège social est à l'Abattoir Municipal, avenue de l'Europe, Encagnane (Bouches-du-Rhône) Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de Monsieur René X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société à responsabilité limitée Aix Porcs, de de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1986) que M. X..., qui exerce la profession d'abatteur à façon, a fait l'objet, courant 1983, d'un redressement fiscal portant sur la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, relatif aux opérations d'abattage qu'il avait effectuées pour le compte de la société Aix Porcs, propriétaire des animaux ; que cette taxe, bien qu'acquittée par l'abatteur à façon, étant due, aux termes de la loi du 24 juin 1977, par le propriétaire des animaux, M. X... a adressé à la société Aix-Porcs une facture de régularisation correspondant aux sommes qu'il avait lui-même versées à l'administration fiscale ; que la société Aix Porcs ayant refusé de régler cette facture au motif que la taxe litigieuse était incluse dans les factures mensuelles de l'abatteur, celui-ci l'a assignée en paiement ; Attendu que la société Aix Porcs reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande au motif, selon le pourvoi, que M. X... établissait que la taxe, ignorée de lui, n'avait jamais été incluse dans ses factures jusqu'en 1983, alors, d'une part, que les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite ; qu'il y a donc faute à violer la loi, personne ne pouvant être admis à invoquer son ignorance pour se faire relever des conséquences de l'inobservation de la loi ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, alors, d'autre part, que le juge est lié par les conventions comme par la loi elle-même et ne peut les modifier, même au nom de l'équité ; qu'en l'espèce, un contrat a été librement conclu entre parties, en vue de l'abattage d'un certain nombre de bêtes moyennant un prix déterminé et forfaitaire toutes taxes comprises, propose par l'abatteur au propriétaire qui l'a accepté, sans que ce dernier ait eu à en connaître les conditions d'établissement ; qu'ainsi, en acueillant les prétentions de M. X..., qui ont pour effet de changer toute l'économie d'un contrat et de modifier rétroactivement une convention qui a reçu exécution, la cour d'appel a violé la loi des contractants et l'article 1134 du code civil ; et alors enfin, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ainsi, en condamnant la société Aix Porcs aux motifs que M. X... avait ignoré la loi et que les productions de la société précitée étaient sans intérêt, qu'il eût fallu qu'elle présentât les factures de juin 1983 et plus tard qui eussent démontré la pertinence de sa position, la cour d'appel a dispensé M. X... de la charge de la preuve qui lui incombait et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que si la cour d'appel a relevé que M. X... ignorait la loi du 24 juin 1977, elle n'a fait, en accueillant sa demande, qu'appliquer les dispositons de ce texte à la société Aix Porcs ; Attendu, d'autre part, que l'obligation de la société Aix Porcs de rembourser l'abatteur des taxes par lui acquittées ne trouve pas son fondement dans la convention des parties mais dans la loi susvisée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement apprécié que M. X... établissait n'avoir pas inclus dans ses factures jusqu'en 1983 le montant de la taxe litigieuse ; qu'en se déterminant par de tels motifs, elle n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
613720e7cd580146773ef588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel