Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef58c
- Date
- 24 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que le syndic et M. X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir admis par hypothèse que l'accord de mai 1978 était intervenu "avec la participation de la banque", la cour d'appel ne pouvait dès lors méconnaître le caractère tripartite de cet accord qui affectait par priorité au paiement de la créance de la société Cambrai poids lourds les indemnités d'assurances qu'attendait la société Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, d'une part, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient, d'autre part, s'est contredite en énonçant que M. Y... n'avait pas demandé à la banque de payer par priorité sa dette envers la société Cambrai Poids Lourds, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en outre a violé l'article 1134 du Code civil en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute en n'exécutant pas son engagement, et enfin, a violé l'article 1165 du Code civil en application duquel les correspondances échangées entre la banque et la société Y..., postérieurement audit accord tripartite, étaient inopposables à la société Cambrai Poids Lourds ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen : Attendu que le syndic et M. X... font enfin grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la banque pour rupture sans préavis de la convention de découvert, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de répondre au chef des conclusions du syndic et de M. X... faisant valoir qu'aucun des courriers émanant de la banque, qui s'étaient succédés de 1974 à 1979, soit bien postérieurement à l'échéance des traites refusées, ne pouvait s'analyser comme un préavis de dénonciation du découvert consenti dans le cadre d'une convention de fait à durée indéterminée, ni même comme une incitation ferme à réduire le montant dudit découvert, d'où il suivait que faute d'avoir été précédé d'une décision formelle du banquier d'arrêter son concours financier, le refus des effets Berliet procédait d'une volonté discrétionnaire de la banque et, partant, d'un abus de droit ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Z..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CAMBRAI POIDS LOURDS, dont le siège est à Cambrai (Nord), Route de Paris, ledit syndic demeurant ..., 2°/ de Monsieur X... Henri, demeurant Résidence Jean Bart, avenue de Dunkerque à Cambrai (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société CREDIT DU NORD, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. Z..., ès qualités, et X..., de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 mars 1987) que le Crédit du Nord (la banque), avait ouvert un compte courant à la société Cambrai Poids Lourds, dont le président était M. X..., et lui consentait un découvert ; que la banque, qui avait escompté au profit de la société Cambrai Poids Lourds des lettres de change tirées sur la société Y..., a affecté au remboursement du solde débiteur du compte de cette dernière ouvert dans ses livres, le montant d'indemnités d'assurances perçues par celle-ci et, invoquant le fait que la situation du compte ne permettait pas le paiement des effets, les a contrepassés ; que la société Cambrai Poids Lourds a été mise en liquidation des biens ; que le syndic de cette procédure collective et M. X..., alléguant le comportement fautif de la banque, manifesté par le rejet, contraire à un accord auquel elle aurait participé, des lettres de change tirées sur la société Y..., et par le fait qu'en provoquant des incidents de paiement successifs concernant des effets tirés sur la société Cambrai Poids Lourds, elle avait amené la société Berliet à rompre ses relations commerciales avec celle-ci, ont assigné la banque en réparation des préjudices causés à la masse des créanciers, à la société Cambrai Poids Lourds et à M. X... personnellement ; Attendu que le syndic et M. X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir admis par hypothèse que l'accord de mai 1978 était intervenu "avec la participation de la banque", la cour d'appel ne pouvait dès lors méconnaître le caractère tripartite de cet accord qui affectait par priorité au paiement de la créance de la société Cambrai poids lourds les indemnités d'assurances qu'attendait la société Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, d'une part, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient, d'autre part, s'est contredite en énonçant que M. Y... n'avait pas demandé à la banque de payer par priorité sa dette envers la société Cambrai Poids Lourds, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en outre a violé l'article 1134 du Code civil en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute en n'exécutant pas son engagement, et enfin, a violé l'article 1165 du Code civil en application duquel les correspondances échangées entre la banque et la société Y..., postérieurement audit accord tripartite, étaient inopposables à la société Cambrai Poids Lourds ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Y... n'avait pas demandé à la banque de payer par priorité sa dette envers la société Cambrai Poids Lourds et que celle-ci n'avait obtenu aucune délégation de paiement sur les indemnités d'assurances ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision du chef critiqué sans encourir aucun des griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le syndic et M. X... reprochent aussi à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui admet qu'une convention unique de découvert puisse être conclue par un banquier avec deux sociétés distinctes, chacune dotée de la personnalité morale et ayant un patrimoine propre et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux chefs des conclusions du syndic et de M. X... qui faisaient valoir que les notes internes de la banque ne leur étaient pas opposables et que le découvert consenti à la société Cambrai Poids Lourds était à la mesure des garanties prises sur le patrimoine social par le banquier, savoir un nantissement sur le fonds de commerce inscrit le 20 mars 1975 à hauteur d'un million de francs et une hypothèque conventionnelle du 25 juillet 1975 d'un même montant, soit un découvert garanti de 2 000 000 francs au profit de la seule société Cambrai Poids Lourds ; Mais attendu que la cour d'appel qui, si elle s'est référée à des documents intérieurs à la banque faisant état du montant de la facilité de caisse globale qu'elle accordait à une date déterminée à la société Cambrai Poids Lourds et à la société Saint-Quentin Poids Lourds, toutes deux dirigées par M. X..., n'a pas retenu qu'un banquier pouvait conclure une convention unique de découvert avec deux sociétés distinctes, a, en relevant que le syndic et M. X... n'avaient pas établi que la société Cambrai Poids Lourds avait bénéficié d'une autorisation de découvert de 2 000 000 francs à titre autonome, répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que le syndic et M. X... font enfin grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la banque pour rupture sans préavis de la convention de découvert, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui omet de répondre au chef des conclusions du syndic et de M. X... faisant valoir qu'aucun des courriers émanant de la banque, qui s'étaient succédés de 1974 à 1979, soit bien postérieurement à l'échéance des traites refusées, ne pouvait s'analyser comme un préavis de dénonciation du découvert consenti dans le cadre d'une convention de fait à durée indéterminée, ni même comme une incitation ferme à réduire le montant dudit découvert, d'où il suivait que faute d'avoir été précédé d'une décision formelle du banquier d'arrêter son concours financier, le refus des effets Berliet procédait d'une volonté discrétionnaire de la banque et, partant, d'un abus de droit ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cambrai Poids Lourds avait reçu des avertissements explicites d'avoir à limiter le découvert, que, le plafond de la facilité de caisse étant dépassé, la banque avait rejeté des effets acceptés par la société Cambrai Poids Lourds et qu'à cette occasion, elle n'avait pas refusé discrétionnairement son concours, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et X..., envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
Référence
613720e7cd580146773ef58c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel