Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef593
- Date
- 9 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 1986) et la procédure, que M. X..., engagé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'agent technique et promu technicien supérieur, puis principal, a été affecté à compter du 29 mai 1980 à un poste d'agent permanent sur le site du Pacifique ; que la circulaire déterminant le régime de ce personnel prévoyait que "les agents de l'annexe II travaillant sur les atolls" - ce qui était le cas de M. X... - percevaient un salaire calculé forfaitairement sur le base de 54 heures ; que le 1er décembre 1982, M. X... a demandé à bénéficier de la préretraite dans le cadre du contrat de solidarité conclu entre l'Etat et la CEA le 14 octobre 1982 ; que l'article 3 du titre 2 de ce contrat garantit au préretraité, jusqu'à 60 ans, un niveau de ressources égal à 70 % du salaire brut moyen des 12 derniers mois ; que l'article 32 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés et relative au régime destiné à fournir un revenu de remplacement aux travailleurs privés d'emploi, exclut du salaire de référence toute somme qui ne trouve pas sa contrepartie dans l'exécution normale du contrat ; que le CEA a fourni à l'ASSEDIC un relevé de salaire ne comportant que la rémunération afférente aux 40 premières heures de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que devait être prise en compte pour la détermination du salaire de référence la rémunération correspondant à la totalité des heures de travail effectivement payées au salarié et d'avoir ordonné la rectification du relevé de salaires destiné à l'ASSEDIC alors, selon le pourvoi, que pour décider que la somme de 253 076, 35 francs constituait la contrepartie de l'exécution normale du contrat de travail et devait par suite être retenue comme assiette pour le calcul de la prestation, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que la circulaire DAM du 5 juin 1978 prévoyait un salaire calculé forfaitairement sur la base de 54 heures par semaine pour les agents de l'annexe II travaillant sur les atolls, et que la somme de 253 076,35 francs représentait le montant des salaires, pour la période du 1er décembre 1981 au 1er décembre 1982, forfaitairement convenus pour cet horaire de 54 heures hebdomadaires ; qu'elle devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les bulletins de salaire de M. X..., pour la période de référence du 1er décembre 1981 au 1er décembre 1982, sur lesquels figuraient, d'une part, un salaire calculé sur la base de 40 heures hebdomadaires - auquel ne s'ajoutait aucune rémunération d'heures supplémentaires - et, d'autre part, parmi les primes et indemnités, différents montants se rapportant à l'activité sur les atolls, n'établissaient pas que la totalité des sommes y figurant n'était pas la contrepartie normale de l'exécution du contrat, et que la fraction déduite par le CEA, pour la détermination de l'assiette de calcul de la prestation, correspondait à des indemnités spécifiques allouées en raison des conditions particulières de travail sur les atolls en Polynésie ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE -CEA-, dont le siège est à Bagnols Sur-Ceze (Gard), B.P. 171, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur X... René, demeurant à Saint Paul Trois Châteaux (Drôme), rue du Montelit, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 1986) et la procédure, que M. X..., engagé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'agent technique et promu technicien supérieur, puis principal, a été affecté à compter du 29 mai 1980 à un poste d'agent permanent sur le site du Pacifique ; que la circulaire déterminant le régime de ce personnel prévoyait que "les agents de l'annexe II travaillant sur les atolls" - ce qui était le cas de M. X... - percevaient un salaire calculé forfaitairement sur le base de 54 heures ; que le 1er décembre 1982, M. X... a demandé à bénéficier de la préretraite dans le cadre du contrat de solidarité conclu entre l'Etat et la CEA le 14 octobre 1982 ; que l'article 3 du titre 2 de ce contrat garantit au préretraité, jusqu'à 60 ans, un niveau de ressources égal à 70 % du salaire brut moyen des 12 derniers mois ; que l'article 32 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés et relative au régime destiné à fournir un revenu de remplacement aux travailleurs privés d'emploi, exclut du salaire de référence toute somme qui ne trouve pas sa contrepartie dans l'exécution normale du contrat ; que le CEA a fourni à l'ASSEDIC un relevé de salaire ne comportant que la rémunération afférente aux 40 premières heures de travail ; Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que devait être prise en compte pour la détermination du salaire de référence la rémunération correspondant à la totalité des heures de travail effectivement payées au salarié et d'avoir ordonné la rectification du relevé de salaires destiné à l'ASSEDIC alors, selon le pourvoi, que pour décider que la somme de 253 076, 35 francs constituait la contrepartie de l'exécution normale du contrat de travail et devait par suite être retenue comme assiette pour le calcul de la prestation, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que la circulaire DAM du 5 juin 1978 prévoyait un salaire calculé forfaitairement sur la base de 54 heures par semaine pour les agents de l'annexe II travaillant sur les atolls, et que la somme de 253 076,35 francs représentait le montant des salaires, pour la période du 1er décembre 1981 au 1er décembre 1982, forfaitairement convenus pour cet horaire de 54 heures hebdomadaires ; qu'elle devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les bulletins de salaire de M. X..., pour la période de référence du 1er décembre 1981 au 1er décembre 1982, sur lesquels figuraient, d'une part, un salaire calculé sur la base de 40 heures hebdomadaires - auquel ne s'ajoutait aucune rémunération d'heures supplémentaires - et, d'autre part, parmi les primes et indemnités, différents montants se rapportant à l'activité sur les atolls, n'établissaient pas que la totalité des sommes y figurant n'était pas la contrepartie normale de l'exécution du contrat, et que la fraction déduite par le CEA, pour la détermination de l'assiette de calcul de la prestation, correspondait à des indemnités spécifiques allouées en raison des conditions particulières de travail sur les atolls en Polynésie ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le travail sur les atolls comportait un horaire hebdomadaire de travail constant de 54 heures que M. X... s'était engagé à effectuer et que la partie du forfait versée au salarié en rémunération de la fraction de cet horaire compris entre 40 et 54 heures constituait la contrepartie de l'exécution normale du contrat de travail et non une majoration ou indemnité spécifique dénuée de contrepartie ; que le moyen qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en discussion les faits constatés par les juges du fond et leur appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
Référence
613720e7cd580146773ef593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel