Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef599
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1987) d'avoir condamné l'association Unité et compagnie, organisatrice d'un spectacle de plein air, à payer à la société Cemmot, qui lui avait fourni pour un montant forfaitaire deux grues avec leur personnel, une somme de 22 500 francs, augmentée des intérêts, en paiement de prestations supplémentaires en hommes et en matériel provoquées par un report de la représentation dû au mauvais temps ; alors, selon le pourvoi, que d'une part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Cemmot, demanderesse, qui réclamait 22 500 francs au principal se trouvait dans l'incapacité de prouver la valeur de sa prestation ; que dès lors, en condamnant l'association à lui verser la somme demandée, la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à défaut d'accord des parties sur le prix, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération ; qu'en admettant le chiffre proposé par le locateur d'ouvrage au seul motif qu'il n'était pas prouvé ne pas correspondre à la valeur réelle du service, sans exercer aucun pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a violé les articles 1787 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE THEATRE DE L'UNITE ET COMPAGNIE, APASC, Association de la loi de 1901, dont le siège est ... (11ème), auparavant domiciliée à Trappes (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée CEMMOT, dont le siège est à Gaubert par Guillonville, ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du Théatre de l'Unie et Cie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société à responsabilité limitée Cemmot, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1987) d'avoir condamné l'association Unité et compagnie, organisatrice d'un spectacle de plein air, à payer à la société Cemmot, qui lui avait fourni pour un montant forfaitaire deux grues avec leur personnel, une somme de 22 500 francs, augmentée des intérêts, en paiement de prestations supplémentaires en hommes et en matériel provoquées par un report de la représentation dû au mauvais temps ; alors, selon le pourvoi, que d'une part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Cemmot, demanderesse, qui réclamait 22 500 francs au principal se trouvait dans l'incapacité de prouver la valeur de sa prestation ; que dès lors, en condamnant l'association à lui verser la somme demandée, la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à défaut d'accord des parties sur le prix, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération ; qu'en admettant le chiffre proposé par le locateur d'ouvrage au seul motif qu'il n'était pas prouvé ne pas correspondre à la valeur réelle du service, sans exercer aucun pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a violé les articles 1787 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que chacune des deux grues ainsi que le personnel qui y était affecté avaient effectué dix-huit heures de prestations supplémentaires par rapport à ce qui avait été initialement convenu, et que la rémunération au forfait telle qu'elle avait été fixée ne pouvait servir de référence pour calculer le montant du supplément, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que le montant des sommes réclamées était justifié ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Théatre de l'Unité et Cie, envers la société à responsabilité limitée Cemmot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720e7cd580146773ef599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel