Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef59d
- Date
- 9 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 février 1986), qu'engagé à compter du 19 février 1979, en qualité de délégué aux relations extérieures, par le Groupement des institutions sociales du spectacle (GRISS), M. Y... a été licencié par lettre du 14 mai 1982, pour insuffisance professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le GRISS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y..., dont les fonctions étaient limitées à la prospection-adhésion auprès d'institutions gérées par le GRISS, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause de licenciement peut ne revêtir aucun caractère fautif et n'exige pas une insuffisance professionnelle caractérisée ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du fait que les manquements de M. Y... ne pouvaient lui être imputés à faute ni établir une insuffisance professionnelle caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'employeur, qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du fait que le GRISS n'apportait aucun élément de nature à permettre de conclure que le rendement de M. Y... était inférieur à celui d'autres collaborateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences d'une inaptitude professionnelle constatée par l'employeur ; qu'en refusant de prendre en considération les notes établies par le supérieur du salarié et l'attestation d'un subordonné du GRISS, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le GRISS fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré irrégulière la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 10 du règlement intérieur est relatif aux manquements de la part du personnel de toutes catégories aux dispositions du présent règlement", qu'en le déclarant applicable à un licenciement pour inaptitude professionnelle, la cour d'appel a dénaturé le règlement intérieur en son article 10, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le défaut de réponse à la demande écrite du salarié ne peut être sanctionné que si cette demande a été formulée dans les conditions prévues par le Code du travail ; qu'en relevant l'omission du GRISS de retirer la lettre de M. Y... et en déduisant de cette omission une absence de réponse, sans rechercher si la demande de M. Y... répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et R. 122-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des institutions sociales du spectacle (GRISS), dont le siège est sis ... (17ème), agissant poursuite et diligences de son représentant légal, Monsieur Bernard X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A, greffe local), au profit de Monsieur Christian Y..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val de Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du GRISS, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 février 1986), qu'engagé à compter du 19 février 1979, en qualité de délégué aux relations extérieures, par le Groupement des institutions sociales du spectacle (GRISS), M. Y... a été licencié par lettre du 14 mai 1982, pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le GRISS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y..., dont les fonctions étaient limitées à la prospection-adhésion auprès d'institutions gérées par le GRISS, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause de licenciement peut ne revêtir aucun caractère fautif et n'exige pas une insuffisance professionnelle caractérisée ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du fait que les manquements de M. Y... ne pouvaient lui être imputés à faute ni établir une insuffisance professionnelle caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'employeur, qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du fait que le GRISS n'apportait aucun élément de nature à permettre de conclure que le rendement de M. Y... était inférieur à celui d'autres collaborateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences d'une inaptitude professionnelle constatée par l'employeur ; qu'en refusant de prendre en considération les notes établies par le supérieur du salarié et l'attestation d'un subordonné du GRISS, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur se prévalant de notes adressées à M. Y... sur ses erreurs techniques et le non suivi du dossier, et soutenant que les résultats de M. Y..., en matière d'adhésions, avaient été bien inférieurs à ceux des 8 autres inspecteurs du GRISS, la cour d'appel a constaté qu'en réponse aux notes, M. Y... avait fourni par écrit des explications valables ou reflétant des difficultés réelles de son travail, sans que celles-ci puissent lui-être imputées à faute, ni surtout permettre de conclure à une insuffisance professionnelle du salarié et que le GRISS n'apportait aucun élément de nature à permettre de conclure que le rendement de M. Y... avait été inférieur à celui d'autres collaborateurs de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumis, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le second moyen : Attendu que le GRISS fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré irrégulière la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 10 du règlement intérieur est relatif aux manquements de la part du personnel de toutes catégories aux dispositions du présent règlement", qu'en le déclarant applicable à un licenciement pour inaptitude professionnelle, la cour d'appel a dénaturé le règlement intérieur en son article 10, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le défaut de réponse à la demande écrite du salarié ne peut être sanctionné que si cette demande a été formulée dans les conditions prévues par le Code du travail ; qu'en relevant l'omission du GRISS de retirer la lettre de M. Y... et en déduisant de cette omission une absence de réponse, sans rechercher si la demande de M. Y... répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné de ce chef le GRISS à payer au salarié l'indemnité minimum de 6 mois de salaires prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen, en ce qu'il vise l'irrégularité de la procédure, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GRISS, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
Référence
613720e7cd580146773ef59d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel