Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5aa
- Date
- 9 février 1989
(sur le 2e moyen) conventions collectivesconvention collective des voyageurs représentants placiersapplicationcontrat de travailfonctions exercéesconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MEDIMONT, dont le siège est à Domancy, Sallanches (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Patrick, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'engagé par la société Médimont à compter du 1er septembre 1982, M. X... a été licencié pour faute grave le 19 février 1983, l'employeur lui reprochant des carences dans la visite de la clientèle de son secteur, dans la prospection de son secteur (20 départements sur 41 attribués en cinq mois et demi), dans l'efficacité (5 implantations nouvelles sur 218 magasins contactés) et, un défaut de production des rapports hebdomadaires, depuis le 5 décembre 1982 ; Attendu que la société Médimont fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 mars 1986) de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en considérant que le salarié n'avait pas commis de faute grave, aux motifs que la société n'avait pas adressé d'observations ou d'avertissement écrit au salarié, alors, selon le moyen, que par définition, la faute grave du salarié entraîne la rupture immédiate du contrat de travail sans nécessité d'une mise en demeure préalable, et que l'insuffisance des résultats conjuguée à la désinvolture du salarié caractérise la faute grave ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait qu'en raison des caractéristiques de la mission confiée à l'attaché commercial, des méthodes commerciales employées, les résultats obtenus ne pourraient être valablement connus qu'au terme d'un délai suffisant, une période probatoire de neuf mois après la période d'essai de trois mois, ont relevé que M. X... avait été licencié après cinq mois et demi d'activité et que la société reconnaissait ne pas avoir réclamé les rapports d'activités ni par courrier, ni lors de ses nombreux entretiens téléphoniques avec M. X... ; qu'ils ont pu en déduire que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... avait la qualité de VRP lui ouvrant droit à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'accord collectif national du VRP, l'arrêt attaqué a énoncé que les conditions de son contrat de travail (activité exclusive et constante pour le compte de l'employeur, indépendance dans l'organisation du travail, nature des produits offerts à la vente, conditions de rémunération, secteur d'activité) correspondent au statut professionnel du VRP et qu'il exerçait réellement les fonctions de VRP ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il entrait dans les attributions de M. X... de prendre des commandes de la clientèle qu'il visitait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Articles de loi cités
article L. 751-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) conventions collectives
Référence
613720e7cd580146773ef5aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel