Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5b8
- Date
- 22 mars 1989
(sur le premier moyen) contrats et obligationsannulationeffetsremise des parties dans l'état précédant la conclusion du contratcontrat de concession
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur G... GAY, 2°/ Monsieur A... GAY, demeurant tous deux à Dinard (Ille-et-Vilaine), ..., 3°/ Monsieur Paul H..., syndic du règlement judiciaire de MM. G... et Daniel B..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de : 1°/ l'ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°/ Monsieur J... GAY, demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), ..., 3°/ Monsieur Louis X..., syndic de la liquidation des biens de M. et Mme C..., 4°/ Madame F... GAY, divorcée AUSTIN, prise en sa qualité d'héritière de Mme Ida E..., demeurant à Dinard (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. I..., K..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des consorts B... et de M. H..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 29 juillet 1987) que pour tenir compte des inconvénients résultant, pour le chantier naval de M. B..., de l'aménagement et de l'exploitation de l'usine marémotrice de la Rance, l'EDF a conclu avec M. B..., puis avec ses deux fils G... et A..., plusieurs conventions ; que par celle du 15 mai 1975 une concession d'endigage, obtenue par EDF le 30 mai 1972, a été cédée à MM. G... et Daniel B... pour le prix de un franc ; qu'à la suite de l'annulation, prononcée par la juridiction administrative, de cette concession, les consorts B... et leur syndic à la liquidation des biens ont assigné EDF pour faire annuler la vente de la concession et obtenir paiement des sommes représentant la valeur des installations cédées ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de paiement de la valeur des installations et des équipements cédés, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résultait de la convention passée le 19 octobre 1973 entre M. J... Gay et EDF, convention à laquelle se référait l'acte du 15 mai 1975 et dont MM. Jacques et Daniel B... avaient acquis toutes les obligations qui en découlaient, que la cession du terrain et des équipements pour la somme symbolique de un franc avait pour contrepartie l'extinction de tous les droits litigieux dont M. J... Gay était titulaire à l'encontre d'EDF ; que l'annulation de l'acte du 15 mai 1975 avait ainsi pour effet de faire renaître, au profit de MM. A... et Jacques B..., les droits ainsi reconnus à l'encontre d'EDF, représentés par la valeur du terrain et des équipements qui y étaient édifiés ; qu'en décidant dès lors que la restitution due à MM. A... et Jacques B... devait être limitée à la somme symbolique de un franc, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en l'état des stipulations de la convention du 19 octobre 1973 susvisée, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer, comme elle y était invitée par les demandeurs, sur la portée transactionnelle de ces stipulations et sur les droits qui avaient été ainsi reconnus à ces derniers à l'encontre d'EDF ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que, le prix de la cession ayant été du franc symbolique, la restitution ne pouvait porter que sur la somme, symbolique, de un franc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'annulation d'un contrat ayant pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat, la cour d'appel a, sans violer l'article 1134 du Code civil, légalement justifié sa décision de ce chef en refusant de substituer d'autres prestations à celles qui faisaient l'objet du contrat et en se bornant à ordonner la restitution du prix convenu ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts B... font aussi grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "de première part, qu'aux termes de la convention passée le 19 octobre 1973 entre M. J... Gay et EDF, convention dont MM. Daniel et Jacques B... avaient acquis les droits qui en découlaient, EDF s'engageait à accomplir toutes les formalités permettant d'assurer l'application de la cession du terrain destiné à recevoir l'implantation du nouveau chantier naval ; qu'il en résulte qu'EDF devait déposer une demande de dérogation au plan d'urbanisme de la Rance, dérogation qui aurait évité l'annulation de la non-conformité de l'implantation du chantier naval par rapport au plan d'urbanisme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; de seconde part, que la cour d'appel ayant constaté que, suivant l'acte du 15 mai 1975, EDF se trouvait déliée de ses obligations si, pour des raisons administratives notamment, la cession devenait impossible, il lui appartenait d'expliquer en quoi la demande par EDF d'une dérogation au plan d'urbanisme présentait un tel caractère d'impossibilité ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; de troisième part, que l'annulation de la cession passée le 15 mai 1975 avait, comme le soutenaient MM. A... et Jacques B..., pour effet de les priver de la propriété du terrain et des équipements qui y étaient édifiés ; qu'en décidant dès lors que l'annulation de la vente était dépourvue de toute conséquence pratique, sans s'expliquer sur la perte du terrain et de ses équipements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu que la concession avait été accordée par décision préfectorale, après enquête administrative et avis des services intéressés, lesquels n'estimaient pas nécessaire la demande de dérogation au plan d'urbanisme et sans qu'EDF puisse s'immiscer dans l'exercice, par l'administration, de ses pouvoirs, et, d'autre part, constaté que par une décision définitive de la juridiction administrative la concession avait été annulée, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce second chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) contrats et obligations
Référence
613720e7cd580146773ef5b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel