Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5bb
- Date
- 1 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mai 1987) que les époux Y..., fermiers de terres appartenant à Mlle X..., selon bail du 28 mars 1980, ont constitué avec leur fils, Pierre Y..., un GAEC puis sollicité de la bailleresse l'autorisation de réaliser, dans les lieux loués, la construction d'une fosse à lisier et d'agrandir un hangar ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé ces travaux alors, selon le moyen, d'une part, "qu'en vertu de l'article L. 411-73-II du Code rural, modifié par la loi du 1er août 1984, les travaux réalisés par le preneur sur le fonds loué doivent présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation ; qu'en outre, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1962, la convention de mise à disposition au profit d'un GAEC par le preneur des parcelles qu'il exploite ne modifie en rien les termes du bail ni les droits du bailleur ; que, dès lors, dans le cadre d'une exploitation mise en valeur sous forme de GAEC, pour apprécier si des travaux de construction envisagés par le preneur présentent ou non un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation, le tribunal doit tenir compte de la rentabilité foncière normale déterminée par rapport au seul preneur, titulaire du bail, à l'exclusion des associés, non parties au contrat ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, alors, d'autre part, que l'expert avait retenu que pour la campagne 1985--1986, suite à la création du GAEC et à l'élaboration d'un investissement en production laitière, MM. Y... avaient la possibilité de livrer 197 600 livres de lait sans pénalité ; qu'ainsi la mise en GAEC de l'exploitation louée avait eu pour conséquence l'attribution d'une quantité de référence laitière supplémentaire au profit du preneur, et la nécessité pour ce dernier d'augmenter le nombre de vaches laitières ; que dès lors en se fondant sur cette quantité de référence, pour autoriser le preneur à édifier la stabulation, la cour d'appel a méconnu les droits du bailleur, au mépris de l'article 8 de la loi du 8 août 1962" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Laurentine X..., demeurant à Elbeuf (Seine-Maritime), 17, cours Carnot, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987, par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur François Y..., 2°/ de Madame A... Y..., née Z..., 3°/ de Monsieur Bernard Y..., demeurant ensemble "La Chapelle Brestot, Rougemontier (Eure) Routot, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mai 1987) que les époux Y..., fermiers de terres appartenant à Mlle X..., selon bail du 28 mars 1980, ont constitué avec leur fils, Pierre Y..., un GAEC puis sollicité de la bailleresse l'autorisation de réaliser, dans les lieux loués, la construction d'une fosse à lisier et d'agrandir un hangar ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé ces travaux alors, selon le moyen, d'une part, "qu'en vertu de l'article L. 411-73-II du Code rural, modifié par la loi du 1er août 1984, les travaux réalisés par le preneur sur le fonds loué doivent présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation ; qu'en outre, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1962, la convention de mise à disposition au profit d'un GAEC par le preneur des parcelles qu'il exploite ne modifie en rien les termes du bail ni les droits du bailleur ; que, dès lors, dans le cadre d'une exploitation mise en valeur sous forme de GAEC, pour apprécier si des travaux de construction envisagés par le preneur présentent ou non un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation, le tribunal doit tenir compte de la rentabilité foncière normale déterminée par rapport au seul preneur, titulaire du bail, à l'exclusion des associés, non parties au contrat ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, alors, d'autre part, que l'expert avait retenu que pour la campagne 1985--1986, suite à la création du GAEC et à l'élaboration d'un investissement en production laitière, MM. Y... avaient la possibilité de livrer 197 600 livres de lait sans pénalité ; qu'ainsi la mise en GAEC de l'exploitation louée avait eu pour conséquence l'attribution d'une quantité de référence laitière supplémentaire au profit du preneur, et la nécessité pour ce dernier d'augmenter le nombre de vaches laitières ; que dès lors en se fondant sur cette quantité de référence, pour autoriser le preneur à édifier la stabulation, la cour d'appel a méconnu les droits du bailleur, au mépris de l'article 8 de la loi du 8 août 1962" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement, par motifs adoptés, que les travaux envisagés présentaient pour l'exploitation un caractère d'utilité certaine, la cour d'appel qui a pris en considération pour se déterminer la rentabilité des seuls biens affermés par Mlle X... aux époux Y..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720e7cd580146773ef5bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel