Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5c3
- Date
- 2 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Serge, Armand Robert X..., demeurant Le Vernaie, ..., 2°/ Madame Gilberte X..., 3°/ Monsieur Brunot X..., 4°/ Philippe X..., demeurant tous à Frosges, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989 par le tribunal d'instance de Grenoble, en matière électorale, les concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé au nom de Mme X..., et de MM. Bruno et Philippe X... ; Vu l'article R 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les parties elles-mêmes, ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, que le pourvoi formé par M. X... au nom des trois électeurs susnommés, n'était pas accompagné d'un pouvoir spécial ; qu'il n'est donc pas recevable ; Sur le pourvoi formé par M. X... en son nom personnel ; Attendu qu'il est soutenu que la radiation de M. X... des listes electorales de la commune de Froges aurait été décidée en violation de la loi ; Mais attendu que le jugement retient que de l'aveu même de cet électeur, il n'avait plus ni domicile ni résidence dans la commune, et qu'il n'y payait plus les contributions communales depuis plusieurs années : D'où il suit que le tribunal a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720e7cd580146773ef5c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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