Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5c5
- Date
- 8 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... de la REGION AQUITAINE, PREFET de la GIRONDE, domicilié à Bordeaux (Gironde), Esplanade Charles de Gaulle, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989 par le tribunal d'instance de Libourne, en matière électorale, au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant à Saint-Seurin sur Isle (Gironde), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5 du Code électoral, et les articles 195 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour ordonner l'inscription de M. Y... sur les listes électorales de la commune de Saint-Seurin sur l'Isle, le jugement retient que si celui-ci a été condamné le 4 novembre 1975 pour faillite personnelle, cette décision a été prise il y a plus de 5 ans, et qu'en application de l'article 195 du "Code de commerce", l'incapacité ne peut excéder 5 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable aux procédures ouvertes avant son entrée en vigueur et qu'aucun texte ne limite à 5 ans l'incapacité électorale résultant de la faillite personnelle, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Libourne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720e7cd580146773ef5c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA