Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5cc
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Martin B..., tiers électeur, fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en radiation de la liste électorale de la commune d'Alando (Haute-Corse) de M. Alain Y... et de Mme Marie-Catherine X..., son épouse, alors que M. Y... a son principal établissement à Ponte-Leccia et qu'inscrit au rôle des contributions directes communales en qualité de nu-propriétaire, il n'est pas contribuable au sens de l'article L. 11 du Code électoral ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours tandant à la radiation de la liste électorale de la commune d'Alando de M. Daniel Z... et de son épouse née Tebaldini, alors qu'ils auraient définitivement quitté cette commune pour s'installer à Corte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Martin B..., demeurant et domicilié à Alando (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corte (Haute-Corse), en matière électorale, au profit de : 1°/ Monsieur Jean Y..., 2°/ Madame Alain Y..., 3°/ Madame Marie-Catherine X..., épouse Y..., 4°/ Monsieur Daniel Z..., 5°/ Madame Danielle A..., épouse Z..., tous demeurant à Alando (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Martin B..., tiers électeur, fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en radiation de la liste électorale de la commune d'Alando (Haute-Corse) de M. Alain Y... et de Mme Marie-Catherine X..., son épouse, alors que M. Y... a son principal établissement à Ponte-Leccia et qu'inscrit au rôle des contributions directes communales en qualité de nu-propriétaire, il n'est pas contribuable au sens de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que le tribunal constate qu'il résulte des documents versés aux débats que M. Y... est depuis 1976 débiteur unique de l'impôt foncier portant sur un immeuble situé dans la commune d'Alando et en a justement déduit que les époux Y... bénéficient des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. B... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours tandant à la radiation de la liste électorale de la commune d'Alando de M. Daniel Z... et de son épouse née Tebaldini, alors qu'ils auraient définitivement quitté cette commune pour s'installer à Corte ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas établi que M. Z... avait abandonné son domicile d'Alando et que son épouse est présumée être domiciliée avec lui, à défaut de preuve contraire, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Delattre, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e7cd580146773ef5cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel