Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5d5
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de Mme Françoise Y..., et sur l'intervention de M. X..., tiers électeurs d'avoir rejeté la demande tendant à l'inscription de M. Francis Y... sur la liste électorale de la commune de Z... Antonino alors que cet électeur aurait été domicilié dans la commune et que le jugement n'exposerait pas les prétentions des parties ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Francis, né le 31 mai 1935 à Alger (Algérie), demeurant et domicilié à Z... Antonino, l'Ile Rousse (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Marcel, demeurant à Z... Antonino, l'Ile Rousse (Corse), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de Mme Françoise Y..., et sur l'intervention de M. X..., tiers électeurs d'avoir rejeté la demande tendant à l'inscription de M. Francis Y... sur la liste électorale de la commune de Z... Antonino alors que cet électeur aurait été domicilié dans la commune et que le jugement n'exposerait pas les prétentions des parties ; Mais attendu que le tribunal relève que Mme Y... contestait la décision administrative de refuser d'inscrire M. Francis Y... tandis que l'intervenant soutenait le bien fondé de la décision administrative et retient, par une appréciation souveraine, qu'il ne résultait pas des pièces produites que cet électeur eut son domicile réel dans la commune ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e7cd580146773ef5d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel