Cour de Cassation · soc — 28 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5dc
- Date
- 28 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, de première part, qu'il résulte sans ambiguïté du protocole d'accord du 25 juillet 1978, texte clair et précis, que l'annulation décidée concernait tout le personnel travaillant sur le chantier sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les diverses catégories d'employés ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... s'attachait uniquement à la lettre du texte mais non au contexte dans lequel il est intervenu pour affirmer que c'était l'ensemble du personnel qui était concerné par l'annulation, a dénaturé les termes clairs et précis de la convention susvisée et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'autorisation de licencier délivrée par l'inspection du travail devient caduque dans l'hypothèse où, entre le moment où elle est donnée à l'employeur et celui auquel ce dernier en use, les conditions économiques présidant aux licenciements décidés se sont modifiées ; que la cour d'appel, qui a relevé que la modification des conditions économiques invoquée par ce dernier concernait un catégorie de personnel dont il ne fait pas partie et des faits qui ne se rattachent pas à la modification de sa situation sans rechercher si la modification de la situation économique dont elle constate néanmoins l'existence était de nature à exercer une influence sur l'emploi de tout le personnel du chantier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-7 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les parties avaient une interprétation divergente de l'article 32 du règlement intérieur déterminant l'ordre des licenciements ; que l'employeur soutenait qu'aux termes de ce texte, le critère de la valeur professionnelle était prépondérant tandis que le salarié estimait que celui de l'ancienneté devait l'emporter ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Y... de sa demande, a seulement relevé qu'elle possédait les éléments suffisants pour dire que le règlement intérieur avait été respecté sans se prononcer sur l'interprétation à lui donner, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et omis de répondre aux conclusions de M. Y... et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en présence d'un règlement intérieur déterminant l'ordre des licenciements, l'employeur doit impérativement respecter l'ordre ainsi fixé ; que la cour d'appel, qui a relevé seulement qu'elle possédait les éléments suffisants pour dire que la décision de l'employeur a été prise en conformité des dispositions du règlement intérieur sans énoncer l'ordre des critères fixé par ledit règlement, ni préciser ceux appliqués par l'employeur, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Claude, demeurant ..., La Ferté Saint-Aubin (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST, devenue SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN, dont le siège social est à la ZIC n° 2, La Plaine des Galets, Le Port (Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société des Grands travaux de l'Est, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Saint-Denis de La Réunion, 16 avril 1986) que M. Y..., chef de chantier à la société des Grands travaux de l'Océan Indien a été compris le 5 juillet 1978 dans un licenciement collectif pour motif économique autorisé par l'inspecteur du travail ; que le 25 juillet, la société et les représentants du personnel ont conclu un accord selon lequel ce licenciement était annulé pour le personnel travaillant sur le chantier où était affecté M. Y... ; que, le 18 août, est intervenu un additif à cet accord précisant que l'annulation ne concernait que "le personnel horaire" et non "le personnel mensuel ETAM et cadre de ce chantier" ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, de première part, qu'il résulte sans ambiguïté du protocole d'accord du 25 juillet 1978, texte clair et précis, que l'annulation décidée concernait tout le personnel travaillant sur le chantier sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les diverses catégories d'employés ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... s'attachait uniquement à la lettre du texte mais non au contexte dans lequel il est intervenu pour affirmer que c'était l'ensemble du personnel qui était concerné par l'annulation, a dénaturé les termes clairs et précis de la convention susvisée et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'autorisation de licencier délivrée par l'inspection du travail devient caduque dans l'hypothèse où, entre le moment où elle est donnée à l'employeur et celui auquel ce dernier en use, les conditions économiques présidant aux licenciements décidés se sont modifiées ; que la cour d'appel, qui a relevé que la modification des conditions économiques invoquée par ce dernier concernait un catégorie de personnel dont il ne fait pas partie et des faits qui ne se rattachent pas à la modification de sa situation sans rechercher si la modification de la situation économique dont elle constate néanmoins l'existence était de nature à exercer une influence sur l'emploi de tout le personnel du chantier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-7 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les parties avaient une interprétation divergente de l'article 32 du règlement intérieur déterminant l'ordre des licenciements ; que l'employeur soutenait qu'aux termes de ce texte, le critère de la valeur professionnelle était prépondérant tandis que le salarié estimait que celui de l'ancienneté devait l'emporter ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Y... de sa demande, a seulement relevé qu'elle possédait les éléments suffisants pour dire que le règlement intérieur avait été respecté sans se prononcer sur l'interprétation à lui donner, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et omis de répondre aux conclusions de M. Y... et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en présence d'un règlement intérieur déterminant l'ordre des licenciements, l'employeur doit impérativement respecter l'ordre ainsi fixé ; que la cour d'appel, qui a relevé seulement qu'elle possédait les éléments suffisants pour dire que la décision de l'employeur a été prise en conformité des dispositions du règlement intérieur sans énoncer l'ordre des critères fixé par ledit règlement, ni préciser ceux appliqués par l'employeur, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le licenciement de M. Y... n'avait pas fait l'objet d'une annulation, la cour d'appel a retenu que l'employeur qui avait pris en considération pour fixer l'ordre des licenciements, les qualités professionnelles de chacun des salariés concernés avait respecté l'article 32 du règlement intérieur ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation des documents qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société des Grands travaux de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1989
Référence
613720e7cd580146773ef5dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel