Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef5e2
- Date
- 16 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/- Monsieur Patrice Y... demeurant ... (Allier), 2°/- Madame Monique Y... demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Limoges au profit de : 1°/- Monsieur DE Z... Maurice demeurant ... (Haute-Vienne), 2°/- La COOPERATIVE AGRICOLE d'ELEVEURS DE MOUTONS DE PLEIN AIR DU LIMOUSIN (CAMPAL), dont le siège social est ... (Haute-Vienne), 3°/- Madame DE X... DE BOUGAINVILLE demeurant à Kerdreho à Plouay (Morbihan), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois N° 87-43.238 et 87-43.239 : Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que les demandeurs au pourvoi ont formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 6 avril 1988 ; que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'ont pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ces pourvois doivent être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e7cd580146773ef5e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA