Cour de Cassation · comm — 21 mars 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef5f1
- Date
- 21 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1986), que les consorts X... ont cédé à la société nouvelle de construction industrielle (SNCI) la majorité des actions et parts de la société Etablissements X... et de ses filiales, pour un prix de 7 000 000 francs en principal, payable au plus tard le 1er janvier 1984 ; que le passif antérieur au 31 décembre 1983 était garanti par les cédants, étant toutefois stipulé que le montant du prix devant en tout état de cause leur revenir ne pouvait être inférieur à 3 000 000 francs ; que la banque de la construction et des travaux publics, devenue la Midland Bank (la banque) s'est portée caution solidaire le 5 janvier 1979 de la SNCI à concurrence de 7 000 000 francs pour garantir le paiement du prix de la cession aux consorts X... ; que la SNCI a été mise en liquidation des biens le 24 mars 1980 ; que le 5 avril 1980 les consorts X... ont mis en demeure la banque de leur payer la somme de 7 000 000 francs et que par arrêt du 30 avril 1982, la banque a été condamnée à leur payer une somme de 3 000 000 francs en principal, la cour d'appel ayant sursis à statuer pour le surplus jusqu'à ce que soient connues les sommes susceptibles d'être mises à la charge des consorts X... au titre de la garantie de passif ; que, par un nouvel arrêt du 20 septembre 1984, la cour d'appel a admis la créance des consorts X... au passif de la liquidation des biens pour une somme de 7 787 500 francs ; qu'à la suite de cet arrêt, la banque a été condamnée à verser une provision de 3 500 000 francs aux consorts X..., ce versement étant surbordonné à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains à l'encontre des consorts X... par le syndic de la liquidation des biens ; que les consorts X... ont assigné la banque en paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 7 000 000 francs en principal des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1980, ces intérêts devant courir pour les 7 000 000 francs jusqu'à perception effective des sommes dues, outre des dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt déféré d'avoir limité le paiement des intérêts au taux légal aux périodes suivantes : du 25 avril 1980 au 14 mai 1982, -sur la somme de 3 000 000 francs du 25 avril 1980 au 14 mai 1982 ; -du 20 septembre 1984 jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 7 000 000 francs, diminuée de la part en capital des paiements effectués aux consorts X... les 15 juin 1984, 22 octobre 1984 et 7 novembre 1984, et 25 septembre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque étant caution solidaire de la SNCI, au passif de la liquidation des biens de laquelle la créance des consorts X... avait été admise par un arrêt devenu définitif du 20 septembre 1984 pour le principal de 7 000 000 francs, majoré des intérêts moratoires à compter de l'ouverture de la procédure collective emportant déchéance du terme, soit pour 7 787 500 francs la cour d'appel qui liquide les intérêts moratoires dus aux créanciers sans égard à l'exigibilité de la créance résultant dudit arrêt, a violé l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et ensemble les articles 1134, 1202 et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la consignation faite par la banque le 14 mai 1982 d'une somme de 3 500 000 francs avec affectation spéciale à la garantie de la créance des consorts X... couvrait l'intégralité des causes des condamnations prononcées contre la banque par un arrêt de la même cour d'appel du 30 avril 1982 et dont il était soutenu, par les conclusions demeurées sans réponse des consorts X..., qu'elles s'élevaient à une somme supérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1244, alinéa 1er, du Code civil, à sa décision suspendant le cours des intérêts moratoires à compter du 14 mai 1982 du fait du réglement opéré d'une somme de 3 000 000 francs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jacques X..., demeurant au Vesinet (Yvelines), ... ; 2°) Monsieur Michel X..., demeurant à Descartes (Indre-et-Loire), Butte des Chats Noirs ; 3°) Monsieur Yves Y... ; 4°) Madame Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble au Vesinet (Yvelines), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société anonyme LA MIDLAND BANK, (précédemment dénommée BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS et "BCT MIDLAND BANK"), dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société La Midland Bank, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1986), que les consorts X... ont cédé à la société nouvelle de construction industrielle (SNCI) la majorité des actions et parts de la société Etablissements X... et de ses filiales, pour un prix de 7 000 000 francs en principal, payable au plus tard le 1er janvier 1984 ; que le passif antérieur au 31 décembre 1983 était garanti par les cédants, étant toutefois stipulé que le montant du prix devant en tout état de cause leur revenir ne pouvait être inférieur à 3 000 000 francs ; que la banque de la construction et des travaux publics, devenue la Midland Bank (la banque) s'est portée caution solidaire le 5 janvier 1979 de la SNCI à concurrence de 7 000 000 francs pour garantir le paiement du prix de la cession aux consorts X... ; que la SNCI a été mise en liquidation des biens le 24 mars 1980 ; que le 5 avril 1980 les consorts X... ont mis en demeure la banque de leur payer la somme de 7 000 000 francs et que par arrêt du 30 avril 1982, la banque a été condamnée à leur payer une somme de 3 000 000 francs en principal, la cour d'appel ayant sursis à statuer pour le surplus jusqu'à ce que soient connues les sommes susceptibles d'être mises à la charge des consorts X... au titre de la garantie de passif ; que, par un nouvel arrêt du 20 septembre 1984, la cour d'appel a admis la créance des consorts X... au passif de la liquidation des biens pour une somme de 7 787 500 francs ; qu'à la suite de cet arrêt, la banque a été condamnée à verser une provision de 3 500 000 francs aux consorts X..., ce versement étant surbordonné à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains à l'encontre des consorts X... par le syndic de la liquidation des biens ; que les consorts X... ont assigné la banque en paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 7 000 000 francs en principal des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1980, ces intérêts devant courir pour les 7 000 000 francs jusqu'à perception effective des sommes dues, outre des dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt déféré d'avoir limité le paiement des intérêts au taux légal aux périodes suivantes : du 25 avril 1980 au 14 mai 1982, -sur la somme de 3 000 000 francs du 25 avril 1980 au 14 mai 1982 ; -du 20 septembre 1984 jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 7 000 000 francs, diminuée de la part en capital des paiements effectués aux consorts X... les 15 juin 1984, 22 octobre 1984 et 7 novembre 1984, et 25 septembre 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque étant caution solidaire de la SNCI, au passif de la liquidation des biens de laquelle la créance des consorts X... avait été admise par un arrêt devenu définitif du 20 septembre 1984 pour le principal de 7 000 000 francs, majoré des intérêts moratoires à compter de l'ouverture de la procédure collective emportant déchéance du terme, soit pour 7 787 500 francs la cour d'appel qui liquide les intérêts moratoires dus aux créanciers sans égard à l'exigibilité de la créance résultant dudit arrêt, a violé l'autorité de la chose jugée par cet arrêt et ensemble les articles 1134, 1202 et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la consignation faite par la banque le 14 mai 1982 d'une somme de 3 500 000 francs avec affectation spéciale à la garantie de la créance des consorts X... couvrait l'intégralité des causes des condamnations prononcées contre la banque par un arrêt de la même cour d'appel du 30 avril 1982 et dont il était soutenu, par les conclusions demeurées sans réponse des consorts X..., qu'elles s'élevaient à une somme supérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1244, alinéa 1er, du Code civil, à sa décision suspendant le cours des intérêts moratoires à compter du 14 mai 1982 du fait du réglement opéré d'une somme de 3 000 000 francs ; Mais attendu, d'une part, que, si les consorts X... ont fait référence, dans leurs écritures, à l'arrêt du 20 septembre 1984 ayant prononcé leur admission au passif de la liquidation des biens pour une somme de 7 787 500 francs, il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt qu'ils aient invoqué devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, laquelle n'étant pas d'ordre public, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la mise en réglement judiciaire de la SNCI avait rendu exigible la partie du prix "stipulée de manière certaine et définitive", soit 3 000 000 francs, et qu'en ce qui concernait le solde, l'arrêt du 30 avril 1982 avait décidé que "le montant finalement dû dépendait du jeu de la clause de garantie", l'arrêt déféré relève que "c'était seulement à partir du 1er janvier 1984 que "la dette de la caution" avait pu être déterminée, pour déduire de ses constatations que la dette de la banque "exigible et reconnue comme telle" par les décisions judiciaires antérieures et en particulier par l'arrêt du 30 avril 1982, était d'un montant de 3 000 000 francs ; qu'ainsi, ayant effectué la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions, la cour d'appel a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et les époux Y..., envers la société La Midland Bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 1989
Référence
613720e8cd580146773ef5f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel