Cour de Cassation · comm — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef5f5
- Date
- 29 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 septembre 1986), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée "A La Belle Vue" (la SARL), différents créanciers de celle-ci ont assigné en paiement de leurs créances, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, la société civile immobilière A La Belle Vue (la SCI), en soutenant qu'il résultait des différents actes intervenus entre les deux sociétés que la SCI avait donné en location-gérance à la SARL le fonds de commerce dont l'exploitation avait entraîné les dettes de cette dernière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions additionnelles signifiées le 8 novembre 1985, la SCI n'a en aucune façon admis avoir donné le fonds de commerce en location-gérance ; que si elle a invoqué l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce, qui s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande des créanciers, c'était pour voir affirmer le caractère civil de la convention en cause, écarter le jeu de la loi du 20 mars 1956 et appliquer l'article 1202 du Code civil ; que ce n'est enfin qu'à titre subsidiaire qu'elle a conclu sur l'application de ladite loi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, en toute hypothèse, que même si la SCI avait pu admettre l'existence d'un contrat de location-gérance, la cour d'appel devait, quelque dénomination que les parties aient pu proposer, restituer à la convention sa véritable qualification et rechercher, au regard des dispositions d'ordre public régissant le contrat de location-gérance, si la convention en cause présentait une telle nature, quoique le fonds de commerce, qui était fermé depuis un an lors de son achat par la SCI et qui n'avait pas été exploité par elle, ne comprît plus de clientèle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 instituent une règle protectrice des intérêts des tiers pour les préserver contre les conséquences de la croyance erronée dans laquelle, avant la publication du contrat de location-gérance et pendant un certain délai suivant cette publication, ils peuvent être de traiter avec le propriétaire du fonds, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés ; que ces dispositions supposent que ce propriétaire, qui doit avoir satisfait aux exigences de l'article 4 de la loi, ait effectivement exploité le fonds ; qu'il résultait des éléments de la cause que le fonds de commerce avait été fermé pendant un an avant son acquisition par la SCI qui a presqu'aussitôt donné l'immeuble à bail et consenti une promesse de vente du fonds, sans l'avoir elle-même exploité ; qu'en jugeant pourtant que la SCI était tenue des dettes contractées par son "locataire-gérant", la cour d'appel, par fausse application, a violé les articles 4 et 8 de la loi du 20 mars 1956 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "A LA BELLE VUE", dont le siège social est à Haudainville (Meuse), agissant par son gérant, Monsieur Bernard B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Yves Y..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Colette Z... épouse X..., demeurant ledit M. Y... àverdun (Meuse), ..., 2°/ de l'Union française de banques, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ..., 3°/ de Monsieur le receveur principal des impôts de Verdun, Hôtel des impôts à Verdun (Meuse), 4°/ des Etablissements MILER, société anonyme dont le siège social est à Bar-le-Duc (Meuse), 5°/ de Monsieur Roger D..., demeurant ..., 6°/ de la société Meunienne de salaisons, société anonyme dont le siège social est à Loisey (Meuse), 7°/ de l'Est Républicain, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 8°/ de l'Electricité de France, société nationale Centre de distribution de Saint-Dizier (Haute-Marne),, 9°/ des Etablissements Roy, société anonyme dont le siège est à Bourgoin-Jallieu (Isère), 10°/ de la Société de distribution multiple, société à responsabilité limitée dont le siège est à Gondrecourt-le-Château (Meuse), agissant par son liquidateur amiable, Monsieur Philippe A..., pour ce, domicilié audit siège, 11°/ des Etablissements MIKO, société anonyme dont le siège est à Saint-Dizier (Haute-Marne), 12°/ des Etablissements SANDOZ, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 13°/ des Etablissements H. DORY et Compagnie, société anonyme dont le siège est à Fresnes-en-Woevre (Meuse), 14°/ des Etablissements DOMANGE, société anonyme dont le siège est ..., 15°/ des Etablissements WOLF, société anonyme, dont le siège est à Verdun (Meuse), rue des Travannes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Patin, Peyrat, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, conseillers ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; MMe Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, les observations de Me C..., avoat de la SCI "A La Belle Vue", de Me Foussard, avocat du receveur principal des impôts de Verdun, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union française des banques, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., ès qualités de syndic de Mme X..., les Etablissements Miler, M. D..., la société Meusienne de salaisons, l'Est républicain, l'Electricité de France, les Etablissements Roy, la Société de distribution multiple, les Etablissements Miko, les Etablissements Sandoz, les Etablissements H. Dory et Cie, les Etablissements Domange et les Etablissements Wolf ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 septembre 1986), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée "A La Belle Vue" (la SARL), différents créanciers de celle-ci ont assigné en paiement de leurs créances, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, la société civile immobilière A La Belle Vue (la SCI), en soutenant qu'il résultait des différents actes intervenus entre les deux sociétés que la SCI avait donné en location-gérance à la SARL le fonds de commerce dont l'exploitation avait entraîné les dettes de cette dernière ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions additionnelles signifiées le 8 novembre 1985, la SCI n'a en aucune façon admis avoir donné le fonds de commerce en location-gérance ; que si elle a invoqué l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce, qui s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande des créanciers, c'était pour voir affirmer le caractère civil de la convention en cause, écarter le jeu de la loi du 20 mars 1956 et appliquer l'article 1202 du Code civil ; que ce n'est enfin qu'à titre subsidiaire qu'elle a conclu sur l'application de ladite loi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, en toute hypothèse, que même si la SCI avait pu admettre l'existence d'un contrat de location-gérance, la cour d'appel devait, quelque dénomination que les parties aient pu proposer, restituer à la convention sa véritable qualification et rechercher, au regard des dispositions d'ordre public régissant le contrat de location-gérance, si la convention en cause présentait une telle nature, quoique le fonds de commerce, qui était fermé depuis un an lors de son achat par la SCI et qui n'avait pas été exploité par elle, ne comprît plus de clientèle ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 instituent une règle protectrice des intérêts des tiers pour les préserver contre les conséquences de la croyance erronée dans laquelle, avant la publication du contrat de location-gérance et pendant un certain délai suivant cette publication, ils peuvent être de traiter avec le propriétaire du fonds, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés ; que ces dispositions supposent que ce propriétaire, qui doit avoir satisfait aux exigences de l'article 4 de la loi, ait effectivement exploité le fonds ; qu'il résultait des éléments de la cause que le fonds de commerce avait été fermé pendant un an avant son acquisition par la SCI qui a presqu'aussitôt donné l'immeuble à bail et consenti une promesse de vente du fonds, sans l'avoir elle-même exploité ; qu'en jugeant pourtant que la SCI était tenue des dettes contractées par son "locataire-gérant", la cour d'appel, par fausse application, a violé les articles 4 et 8 de la loi du 20 mars 1956 ; Mais attendu, en premier leu, qu'il résulte des conclusions invoquées que, le 10 juillet 1975, la SCI, constituée trois jours auparavant, a acquis un immeuble à usage commercial ainsi que le fonds de commerce de café-hôtel-restaurant qui y était exploité, que, le 4 septembre suivant, elle a donné l'immmeuble à bail à la SARL "pour l'exploitation de l'hôtel-restaurant" et que, le 15 septembre, elle lui a consenti une promesse de vente du fonds de commerce ; qu'en déduisant de ces écritures que la SCI admettait avoir concédé en location-gérance l'exploitation de son fonds à la SARL, la cour d'appel n'a fait, sans modifier l'objet du litige, que restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par la SCI, sans s'arrêter à la dénomination que celle-ci en avait proposée ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 étient réunies et dès lors que l'irrégularité, au regard de l'article 4 de cette loi, des actes ainsi qualifiés, n'était pas de nature à faire échec aux droits des créanciers, la cour d'appel n'a violé ni l'un ni l'autre de ces textes en statuant comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI "A La Belle Vue" à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720e8cd580146773ef5f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel