Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef5f6
- Date
- 1 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : A la requête de Me Parmentier, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour Mme Jacqueline X..., en rectification de l'arrêt rendu le 12 octobre 1988 sous le n° 3176 D, dans l'affaire opposant : Le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'ILE-DE-FRANCE, ... (19e), à Mme Jacqueline X..., demeurant à Massy (Essonne), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, le texte figurant à la page n° 2 de l'arrêt et au cinquième paragraphe a été ainsi rédigé : "Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté sa demande d'allocation de logement et de prime de déménagement..." ; Attendu que le pourvoi a été en réalité formé par le directeur régional contre la décision dudit tribunal ayant fait droit à la demande de Mme X... ; Qu'il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Dit qu'à la page n° 2 de l'arrêt n° 3176 D du 12 octobre 1988, au cinquième paragraphe et à partir de la 26e ligne, le texte ainsi rédigé "Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté sa demande d'allocation de logement et de prime de déménagement..." sera remplacé par la rédaction suivante : "Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France a formé un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant fait droit à la demande de Mme X... tendant au bénéfice de l'allocation logement et de la prime de déménagement...", la suite du texte étant inchangée ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le dispositif du présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720e8cd580146773ef5f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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