Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 avril 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef601
- Date
- 19 avril 1989
prud'hommesprocédurecontrat de travailruptureindemnitéspreuve du licenciementcharge
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à Rehon (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Armelle Z..., née Y..., demeurant ... Haut (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers ; M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour dire que la rupture, le 15 décembre 1985, du contrat de travail qui liait depuis le 1er juillet 1971 M. A... à Mme Z..., employée de maison à son service, incombait à l'employeur, la cour d'appel après avoir énoncé qu'il appartient à celui qui se prévaut de la démission contestée de son cocontractant de rapporter la preuve d'une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de la part de ce dernier de mettre un terme au rapport salarial, a estimé que la démission invoquée n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Z..., qui demandait des indemnités de rupture, d'établir qu'elle avait été licenciée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
613720e8cd580146773ef601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel