Cour de Cassation · soc — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef604
- Date
- 20 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes, alors, d'une part, qu'en estimant qu'il n'était pas établi que le salarié ait accepté cette offre, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en violation des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'acceptation du salarié n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité de la cause du licenciement et, partant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en relevant que le salarié prétendait que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu, mais en décidant que cela n'était nullement établi, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la régularité de la procédure et, partant, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait à aucun moment expressément refusé la mutation proposée, et qu'il semblait même l'avoir acceptée le 11 décembre 1981, mais que cette acceptation n'avait pu être régulièrement portée à la connaissance de l'employeur, sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance de l'acceptation lors de l'entretien préalable fixé au 17 décembre 1981, si celui-ci a eu lieu, ce qui aurait privé le licenciement de toute cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Saint Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), foyer Sonacotra, chambre 316, Le Château Blanc, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1985, par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société générale des entreprises Quillery, dont le siège est à Grand Quevilly (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat de la Société générale des entreprises Quillery, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 avril 1985) que M. X..., au service de la Société générale des entreprises Quillery, en qualité de maçon coffreur, a reçu une proposition de mutation à la fin d'un chantier ; qu'il a été licencié le 21 décembre 1981 au motif qu'il n'avait pas accepté cette mutation ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes, alors, d'une part, qu'en estimant qu'il n'était pas établi que le salarié ait accepté cette offre, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en violation des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'acceptation du salarié n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité de la cause du licenciement et, partant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en relevant que le salarié prétendait que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu, mais en décidant que cela n'était nullement établi, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la régularité de la procédure et, partant, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait à aucun moment expressément refusé la mutation proposée, et qu'il semblait même l'avoir acceptée le 11 décembre 1981, mais que cette acceptation n'avait pu être régulièrement portée à la connaissance de l'employeur, sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance de l'acceptation lors de l'entretien préalable fixé au 17 décembre 1981, si celui-ci a eu lieu, ce qui aurait privé le licenciement de toute cause, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société générale des entreprises Quillery, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720e8cd580146773ef604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel