Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef60b
- Date
- 11 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SANTA MARIA, dont le siège social est à Lupino, Bastia (Corse), avenue de la Libération, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987, par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la Banque de Construction et des Travaux Publics MIDLAND BANK, dont le siège social est à Paris (8e), 2, place Rio de Janeiro, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière Santa Maria, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Banque de Construction et des Travaux Publics Midland Bank, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1351 et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'interprétation nécessaire de la convention des parties par la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en retenant que les ouvertures de crédit des 6 juillet 1976 et 7 juillet 1977 dont la nature n'était pas en cause dans l'instance ayant abouti à son précédent arrêt du 4 octobre 1984 avaient été consenties en vertu de la garantie d'achèvement donnée par la Banque de la Construction et des Travaux Publics Midland Bank (BCT) à la société civile immobilière Santa Maria ; qu'il doit donc être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 ; Attendu que pour débouter la société civile immobilière Santa Maria, emprunteur, de sa demande tendant à voir ramener le montant des intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature, par elle dus à BCT, au taux effectif global prévu à l'article 14 du contrat de garantie d'achèvement qu'elles avaient souscrit, l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1987), se borne à retenir qu'il ne peut y avoir concordance absolue entre les dispositions de l'article 3 de la convention relatives au taux d'intérêt et celles de l'article 14 relatives au taux effectif global et que le dépassement de ce taux n'est nullement contraire aux conventions d'ouverture de crédit ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'application de ces conventions n'entraînait pas un dépassement du taux effectif global, de nature à lui conférer un caractère usuraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de la demande relative au montant des intérêts, frais, commissions et rémunérations diverses, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Banque de Construction et des Travaux Publics Midland Bank, envers la société civile immobilière Santa Maria, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 3 de la convention relatives au taux darticle 14 du contrat de garantie d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720e8cd580146773ef60b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel