Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef611
- Date
- 25 janvier 1989
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie biennalemenus ouvragesdéfinitionpanneaux d'aluminium constituant le bardage d'un mur pignon
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE COOPERATIVE D'EQUIPEMENT (SCE) UNION DE SOCIETES COOPERATIVES, société anonyme dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27-33 quai A. Le Gallo, actuellement à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., Parc de La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la compagnie RHIN ET MOSELLE, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°) de M. L. C..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., 3°) de M. J. A..., demeurant à Paris (16e), ..., 4°) de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ..., 5°) de M. Z..., demeurant à Paris (5e), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SEAL, 6°) de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), société anonyme dont le siège social est à Paris (1er), 9 place Vendôme, 7°) de la SMABTP, dont le siège social est à Paris (15e), ..., 8°) de M. Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LONGHI, 9°) de M. D..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES "AGETEC", 10°) du BUREAU IMMOBILIER ET DE NEGOCIATIONS COMMERCIALES ET FINANCIERES (BINCOFI), dont le siège social est à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCE Union de société coopératives, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Rhin et Moselle et de l'UAP, de Me Boulloche, avocat de M. C..., de M. B... et la MAF, de Me Barbey, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société coopérative d'équipement, Union des sociétés coopératives du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre 1°) la SMABTP, 2°) M. Y... pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Longhi, 3°) M. D... pris en qualité de syndic de la liquidation des biens du bureau d'études techniques AGETEC ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987), que la Société coopérative d'équipement union des sociétés coopératives (SCE), maître de l'ouvrage, a chargé les architectes B... et C..., assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF), de la conception et de la surveillance des travaux de construction d'un immeuble ; que la Société d'exploitation d'alliages légers (SEAL), assurée par l'Union des assurances de Paris, a posé sur le mur pignon de l'immeuble des panneaux d'aluminium ; que des désordres affectant ces panneaux, la SCE a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation sur le fondement de la garantie décennale ; que la société Bincofi, ayant acheté l'immeuble, est intervenue volontairement devant la cour d'appel ; Attendu que la SCE reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les panneaux d'aluminium constituant le bardage du mur pignon de l'immeuble étaient de menus ouvrages au sens du décret du 22 décembre 1967 alors, selon le moyen, "1°) que sont de gros ouvrages, en vertu de l'article 11 a du décret du 11 décembre 1967 devenu l'article R. 111 26 du Code de la construction et de l'habitation, les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou formant corps avec eux ; que le bardage du mur d'un immeuble par des panneaux métalliques fixés à ce mur forme corps avec celui-ci, et constitue avec lui l'un des éléments constitutifs de la façade ; qu'en le qualifiant néanmoins de menu ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 11 a du décret du 22 décembre 1967 devenu article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, 2°) et alors, qu'il ressort des termes de l'article 11 b du même décret du 22 décembre 1967 que sont de gros ouvrages les éléments qui ont pour objet d'assurer l'étanchéité de l'immeuble à l'exclusion de leurs parties mobiles, que, d'une part, en se bornant à affirmer que les panneaux métalliques formant le bardage du mur pignon de l'immeuble, et fixés, selon ses propres constatations sur ce mur, constituaient des éléments mobiles, sans rechercher ni préciser, si en raison tant de leur mode de fixation, que de leur situation ou de leur destination, ces panneaux étaient ou non aisément amovibles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard dudit texte, que, d'autre part, en relevant, pour les qualifier de menus ouvrages, que les panneaux métalliques formant le bardage du mur pignon n'étaient pas absolument utiles ou indispensables pour l'étanchéité de ce mur, tout en constatant qu'ils constituaient une protection supplémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ajouté au texte précité une condition qui n'y figure pas, a violé ce dernier, 3°) et alors, enfin, que la non-conformité des éléments constituant le bardage aux normes de sécurité rend l'ensemble de l'immeuble impropre à sa destination ; que, dès lors, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la Société coopérative d'équipement faisait valoir, en se référant précisément aux constatations de l'expert, que les panneaux métalliques se détachaient de leur fixation, qui n'était pas conforme aux normes de sécurité, et créaient ainsi un danger, ce qui rendait l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les désordres portaient exclusivement sur des défauts de fixation de quelques unes des plaques d'aluminium constituant le bardage du mur pignon de l'immeuble, lui-même composé d'un voile de béton de 16 cm d'épaisseur, intérieurement doublé d'une cloison de polypac, l'arrêt retient que ce mur étant suffisamment étanche pour éviter toute infiltration, le bardage aluminium a un rôle esthétique permettant l'harmonisation du pignon du bâtiment avec la façade recouverte d'un matériau analogue ; Que de ces motifs, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a pu déduire que ce bardage, composé d'éléments amovibles, devait être considéré comme un menu ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613720e8cd580146773ef611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel