Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef617
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 avril 1987) que les époux de X... de Puyvalles ont donné à bail, au mois de janvier 1981, à la société le Relais du Porche des bâtiments et un terrain pour y créer un complexe commercial et sportif et ont, au mois d'octobre 1981, distrait des biens loués à titre commercial une parcelle pour l'affecter à un bail à construction consenti à la même société ; qu'en 1984, après congé donné par la locataire pour le bail commercial, les biens faisant l'objet de celui-ci ont été donnés en location à la société le Manoir du Lac ; que cette dernière, constatant que la société le Relais du Porche se maintenait dans une grange et avait établi, en empiétant sur l'assiette du bail commercial, un plateau d'épandage et un réseau d'assainissement, assigna les époux de X... de Puyvalles devant le juge d'instance pour faire libérer les lieux occupés par la société le Relais du Porche et enlever les installations mises en place par cette société laquelle est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société le Porche, cessionnaire en 1985 du bail consenti à la société le Relais du Porche, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle était sans droit ni titre pour occuper la grange, alors, selon le moyen "de première part, qu'en l'absence de preuve de la réalité de l'empiètement allégué, les demandeurs devaient succomber dans leur action ; que dès lors, en faisant peser le risque de la preuve sur la société le Porche, défenderesse, l'arrêt a violé les articles 1315 alinéa 1er du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors de seconde part, qu'en relevant que "ce fait semble résulter d'un plan de bornage", la cour d'appel, qui a écarté cet élément de preuve sans s'expliquer sur les raisons qui l'incitaient à statuer ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1728 du Code civil ; alors de troisième part, et pour les mêmes motifs, que la cour d'appel, statuant par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors de quatrième part, que le bail à construction du 16 octobre 1981 portait expressément sur la parcelle 194 ; qu'en négligeant cette indication claire et précise, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux juges du fond de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer leur décision, ceux-ci ne sauraient cependant, en présence de deux contrats successifs conférant des droits incompatibles, se référer au second contrat pour interpréter le premier ; que par suite, en se fondant sur le bail commercial conclu le 5 septembre 1984 avec la société le Manoir du Lac pour exclure la grange litigieuse de l'assiette du bail à construction conclu le 16 octobre 1981 avec la société le Relais du Porche, bien que l'un et l'autre des preneurs prétendaient tirer de son bail des droits relatifs à ladite grange, la cour d'appel, qui a recherché la volonté des parties dans un acte étranger à l'un des contractants et préjudiciable à celui-ci, a violé l'article 1165 du code civil" ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société le Porche fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, au bénéfice de la société le Manoir du Lac, à quitter la grange et à enlever le plateau d'épandage et le réseau d'assainissement, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'abord énoncer dans ses motifs que la société le Manoir du Lac ne pouvait obtenir que la condamnation des époux X... de Puyvalles et que la société le Porche n'était tenue que de garantir ces derniers, et ensuite prononcer dans son dispositif la condamnation de la société le Porche à l'égard de la société le Manoir du Lac ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; et d'autre part qu'aux termes de l'article 555 du Code civil, l'obligation d'enlever les constructions faites sur le terrain d'autrui ne peut être imposée qu'au seul constructeur et par le seul propriétaire ; que, dès lors, en édictant une telle obligation à la charge de la société le Porche, qui n'était pas le constructeur, et au bénéfice de la société le Manoir du Lac, qui n'était pas le propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société le Porche fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir les époux de X... de Puyvalles des condamnations prononcées contre ces derniers, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en l'absence de clause contraire, le cessionnaire d'un bail ne succède pas aux dettes contractées par le cédant antérieurement à la cession ; que, par suite, en faisant peser sur la société le Porche les conséquences pécuniaires des manquements contractuels commis par la société le Relais du Porche sans relever aucune stipulation de l'acte de cession de nature à fonder cette transmission d'une dette contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard de l'article 1165 du Code civil ; et d'autre part que la seule connaissance de l'implantation extérieure du système d'assainissement n'établissait pas que la société Le Porche se soit associée en connaissance de cause aux manquements contractuels de la société le Relais du Porche ; que, par suite, en retenant la responsabilité de cette société, sur le fondement de faits antérieurs à la cession et sans s'expliquer sur la faute délictuelle qu'elle aurait commise, ni sur le caractère causal de cette faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE PORCHE, dont le siège social est lieudit "Le Porche" Plaimpied Givaudins (Cher), Levet, représentée par son gérant Monsieur B..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère Chambre civile), au profit de : 1°) la société à responsabilité limitée LE MANOIR DU LAC, dont le siège est à Bourges (Cher), Val d'Auron, 2°) Monsieur Gérard de X... de PUYVALLES, demeurant à Virelade (Gironde), Château de Virelade, Pondensac, 3°) la SCP NOTARIALE Jean Y..., Francis Y..., Madeleine A... Z..., Monsieur Z..., demeurant à Bourges (Cher), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Le Porche, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de X... de Puyvalles et de la SCP Notariale Jean Y..., Francis Y..., Madeleine A... Z..., M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 avril 1987) que les époux de X... de Puyvalles ont donné à bail, au mois de janvier 1981, à la société le Relais du Porche des bâtiments et un terrain pour y créer un complexe commercial et sportif et ont, au mois d'octobre 1981, distrait des biens loués à titre commercial une parcelle pour l'affecter à un bail à construction consenti à la même société ; qu'en 1984, après congé donné par la locataire pour le bail commercial, les biens faisant l'objet de celui-ci ont été donnés en location à la société le Manoir du Lac ; que cette dernière, constatant que la société le Relais du Porche se maintenait dans une grange et avait établi, en empiétant sur l'assiette du bail commercial, un plateau d'épandage et un réseau d'assainissement, assigna les époux de X... de Puyvalles devant le juge d'instance pour faire libérer les lieux occupés par la société le Relais du Porche et enlever les installations mises en place par cette société laquelle est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la société le Porche, cessionnaire en 1985 du bail consenti à la société le Relais du Porche, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle était sans droit ni titre pour occuper la grange, alors, selon le moyen "de première part, qu'en l'absence de preuve de la réalité de l'empiètement allégué, les demandeurs devaient succomber dans leur action ; que dès lors, en faisant peser le risque de la preuve sur la société le Porche, défenderesse, l'arrêt a violé les articles 1315 alinéa 1er du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors de seconde part, qu'en relevant que "ce fait semble résulter d'un plan de bornage", la cour d'appel, qui a écarté cet élément de preuve sans s'expliquer sur les raisons qui l'incitaient à statuer ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1728 du Code civil ; alors de troisième part, et pour les mêmes motifs, que la cour d'appel, statuant par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors de quatrième part, que le bail à construction du 16 octobre 1981 portait expressément sur la parcelle 194 ; qu'en négligeant cette indication claire et précise, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux juges du fond de rechercher dans un acte étranger à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer leur décision, ceux-ci ne sauraient cependant, en présence de deux contrats successifs conférant des droits incompatibles, se référer au second contrat pour interpréter le premier ; que par suite, en se fondant sur le bail commercial conclu le 5 septembre 1984 avec la société le Manoir du Lac pour exclure la grange litigieuse de l'assiette du bail à construction conclu le 16 octobre 1981 avec la société le Relais du Porche, bien que l'un et l'autre des preneurs prétendaient tirer de son bail des droits relatifs à ladite grange, la cour d'appel, qui a recherché la volonté des parties dans un acte étranger à l'un des contractants et préjudiciable à celui-ci, a violé l'article 1165 du code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui, appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif, n'a pas dénaturé le bail liant la société le Porche aux époux de X... de Puyvalles et n'a pas violé les textes visés au moyen en se bornant à rechercher dans le bail consenti à un tiers des renseignements de nature à éclairer sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société le Porche fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, au bénéfice de la société le Manoir du Lac, à quitter la grange et à enlever le plateau d'épandage et le réseau d'assainissement, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'abord énoncer dans ses motifs que la société le Manoir du Lac ne pouvait obtenir que la condamnation des époux X... de Puyvalles et que la société le Porche n'était tenue que de garantir ces derniers, et ensuite prononcer dans son dispositif la condamnation de la société le Porche à l'égard de la société le Manoir du Lac ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; et d'autre part qu'aux termes de l'article 555 du Code civil, l'obligation d'enlever les constructions faites sur le terrain d'autrui ne peut être imposée qu'au seul constructeur et par le seul propriétaire ; que, dès lors, en édictant une telle obligation à la charge de la société le Porche, qui n'était pas le constructeur, et au bénéfice de la société le Manoir du Lac, qui n'était pas le propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant prononcé de condamnations contre la société le Porche que sur les demandes formulées par les époux de X... de Puyvalles, le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société le Porche fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir les époux de X... de Puyvalles des condamnations prononcées contre ces derniers, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en l'absence de clause contraire, le cessionnaire d'un bail ne succède pas aux dettes contractées par le cédant antérieurement à la cession ; que, par suite, en faisant peser sur la société le Porche les conséquences pécuniaires des manquements contractuels commis par la société le Relais du Porche sans relever aucune stipulation de l'acte de cession de nature à fonder cette transmission d'une dette contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard de l'article 1165 du Code civil ; et d'autre part que la seule connaissance de l'implantation extérieure du système d'assainissement n'établissait pas que la société Le Porche se soit associée en connaissance de cause aux manquements contractuels de la société le Relais du Porche ; que, par suite, en retenant la responsabilité de cette société, sur le fondement de faits antérieurs à la cession et sans s'expliquer sur la faute délictuelle qu'elle aurait commise, ni sur le caractère causal de cette faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société le Porche n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que, cessionnaire du bail, elle n'était pas tenue des dettes du cédant, le moyen mélangé de droit et de fait est, de ce chef, nouveau et partant irrecevable ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui s'est borné à répondre aux conclusions de la société le Porche, qui se prévalait de l'agrément administratif obtenu pour les travaux et de l'indivisibilité des structures réalisées par son auteur, conformément aux plans établis en limite de deux parcelles, ne s'est pas fondé sur l'article 1382 du Code civil ; que de ce chef le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Porche, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e8cd580146773ef617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel