Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef61e
- Date
- 26 janvier 1989
conventions collectivesaccords de salairesaccord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977congé attribué pour une fête localeportéedépassement du total mensuel des heures de travail
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-43.621, 86-43. 622, 86-43.623 et 86-43.624, formés par : 1°) Monsieur F... Henry, demeurant Résidence rue Emile C..., bâtiment B - n° 32, à Domerat (Allier), 2°) Monsieur D... Michel, demeurant Lotissement Les Muriers, à Hérisson (Allier), 3°) Monsieur FAYE E..., demeurant ... (Allier), 4°) Monsieur X... Jean-Claude, demeurant ..., Le Cros (Allier) Domerat, en cassation des jugements rendus le 12 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Montluçon (section industrie), au profit de la société anonyme DUNLOP FRANCE, dont le siège est ... (Allier), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Y..., G..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dunlop France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.621 à 86-43.624 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux quatre pourvois : Vu les articles 2 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que conformément aux usages locaux, les salariés de l'usine Dunlop-France bénéficient à Montluçon d'un jour férié supplémentaire à l'occasion de la fête locale dite de "la Ville Gozet" qui devait avoir lieu, en 1985, le lundi 6 mai ; que la direction de l'entreprise, afin d'éviter, en raison de la fête de la Victoire du 8 mai, la mise en marche des ateliers pour la seule journée du mardi 7, a décidé, après un sondage effectué auprès d'une partie du personnel et consultation du comité d'établissement, de reporter au vendredi 17 mai 1985 le jour férié accordé aux salariés au titre de la fête de "la Ville Gozet" de telle sorte que ce jour, étant associé à celui de la fête de l'Ascension, survenant, en 1985 le 16 mai, ceux-ci puissent disposer d'un pont de quatre jours ; que l'horaire hebdomadaire applicable à l'entreprise étant de trente neuf heures réparties en huit heures chacun des quatre premiers jours de la semaine et sept heures le vendredi, différents salariés, dont MM. F..., D..., Faye et Argounes ont, en soutenant qu'ils avaient ainsi été amenés à effectuer le lundi 6 mai huit heures de travail à la place du vendredi 17 mai, journée au cours de laquelle ils n'en auraient assurées que sept, saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon d'une demande tendant au paiement d'une somme correspondant à cette heure de travail exécutée en plus de celles auxquelles ils étaient obligés par leur contrat ; Attendu que pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il apparaissait que l'exécution de huit heures de travail le 6 mai 1985 n'avait entraîné pour les salariés aucune heure de travail supplémentaire par rapport à l'horaire journalier habituel du lundi, ni par rapport à l'horaire hebdomadaire normal de trente neuf heures, cadre dans lequel s'apprécient les heures supplémentaires ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, compte tenu de la mensualisation et comme le prétendaient les salariés, le total mensuel des heures de travail par eux effectuées au cours du mois de mai 1985 en faisant application de la modification imposée par l'employeur en ce qui concerne la date du jour de congé attribué au titre de la fête locale, ne dépassait pas d'une heure le total des heures qui aurait été obtenu sans ce changement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 12 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720e8cd580146773ef61e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel