Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef63d
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1987) qu'à la suite d'irrégularité de gestion découvertes par l'inspection général des affaires sociales la caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance (CIRPS) déposait une plainte avec constitution de partie civile qui aboutissait à l'inculpation de différentes personnes, dont Y..., directeur de la CIRPS, et son agent comptable Z... pour abus de confiance et faux en écritures ; qu'après le décès de Y..., M. Z... a été condamné pénalement par une décision devenue irrévocable ; que la CIRPS a demandé aux héritiers de Y... (les Consorts Y...) des dommages-intérêts en réparation des dommages causés par les agissements de leur auteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'une part la cour d'appel, qui relevait à l'encontre de Y... des fautes commises dans l'exécution de son contrat de travail, aurait dû appliquer, sur ce texte, mais l'article 1147 du Code civil, et alors que, d'autre part, la responsabilité d'un salarié à l'égard de son employeur ne pouvant être engagée qu'en cas de faute lourde ou dolosive, la cour d'appel, en ne recherchant pas si les fautes de Y... avaient ce caractère, aurait privé sa décision de base légale au regard du même article 1147 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Y..., née Claire X..., 2°/ M. Claude Y..., demeurant tous deux à Toufflers (Nord), Lys les Lannoy, ..., tous deux ès qualités d'héritiers de M. Paul Y..., décédé en janvier 1979, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE (CIRPS), dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Brouchot, avocat de la CIRPS, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 1987) qu'à la suite d'irrégularité de gestion découvertes par l'inspection général des affaires sociales la caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance (CIRPS) déposait une plainte avec constitution de partie civile qui aboutissait à l'inculpation de différentes personnes, dont Y..., directeur de la CIRPS, et son agent comptable Z... pour abus de confiance et faux en écritures ; qu'après le décès de Y..., M. Z... a été condamné pénalement par une décision devenue irrévocable ; que la CIRPS a demandé aux héritiers de Y... (les Consorts Y...) des dommages-intérêts en réparation des dommages causés par les agissements de leur auteur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'une part la cour d'appel, qui relevait à l'encontre de Y... des fautes commises dans l'exécution de son contrat de travail, aurait dû appliquer, sur ce texte, mais l'article 1147 du Code civil, et alors que, d'autre part, la responsabilité d'un salarié à l'égard de son employeur ne pouvant être engagée qu'en cas de faute lourde ou dolosive, la cour d'appel, en ne recherchant pas si les fautes de Y... avaient ce caractère, aurait privé sa décision de base légale au regard du même article 1147 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que les consorts Y... se soient prévalus devant la cour d'appel du caractère contractuel de la responsabilité imputée à leur auteur ; Que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne les époux Y..., envers la CIRPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e8cd580146773ef63d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel