Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef640
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors que la cour d'appel n'aurait pu se fonder sur les bénéfices et les recettes brutes de 1985 et 1986 déclarés par M. Y... sans rechercher, compte tenu de son bénéfice fiscal en 1981 beaucoup plus élevé, si les bénéfices déclarés par M. Y... correspondaient bien à ses revenus réels et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Christine, épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Y... René, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors que la cour d'appel n'aurait pu se fonder sur les bénéfices et les recettes brutes de 1985 et 1986 déclarés par M. Y... sans rechercher, compte tenu de son bénéfice fiscal en 1981 beaucoup plus élevé, si les bénéfices déclarés par M. Y... correspondaient bien à ses revenus réels et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme Y... s'est bornée à énoncer qu'il semblait pour le moins suspect que les revenus du mari aient "chuté" depuis le début de l'instance en divorce ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a analysé les ressources et les charges actuelles de chacun des époux et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la rupture du mariage n'entraînait pas de disparité dans leurs situations respectives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir confié la garde de l'enfant Alexandrine au père, sans répondre à ses conclusions invoquant un ensemble de faits d'où il aurait résulté qu'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant Alexandrine de se voir confiée à son père, et sans caractériser qu'il était de l'intérêt de l'enfant d'être confiée à son père ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné les documents produits et constaté que les deux époux apparaissaient aptes à assurer la garde des enfants, retient que M. Y... s'est toujours occupé de ses enfants et qu'il convient de confier la garde d'Alexandrine à son père à qui elle porte un grand attachement ; Que la cour d'appel, qui a pris en considération l'intérêt de l'enfant, a ainsi répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt se borne à énoncer que si elle a aidé son époux durant le mariage, elle ne peut utilement invoquer un enrichissement sans cause ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qui concerne les dispositions relatives à la somme de 700 000 francs demandée par Mme Y..., l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720e8cd580146773ef640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel