Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef647
- Date
- 15 février 1989
(sur le deuxième moyen) expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitéimmeublelitige sur la superficie de l'emprisefixation d'un prix au mètre carré
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Geneviève X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), 2, passage Jean Goujon, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit du département de la SEINE-MARITIME, représenté par le président du conseil général de ce département, domicilié à Rouen, cours Clémenceau, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Geneviève Y..., épouse X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 juin 1987) qui fixe l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit du département de la Seine-Maritime de quatre parcelles lui appartenant, de violer le droit communautaire relatif au respect du droit de propriété ; Mais attendu que le moyen, ne précisant pas quelles dispositions du droit communautaire ont été violées, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir pas sursis à statuer jusqu'à délimitation exacte des emprises, et ce en violation des articles L. 11-1 et L. 13-13 du Code de l'expropriation préalablement à l'indemnisation ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence d'un litige sur la superficie exacte de l'emprise résultant de l'expropriation, la cour d'appel, qui a rappelé que la nature et la situation des biens concernés permettaient la fixation d'un prix uniforme au mètre carré, n'a pas violé les textes visés au moyen en énonçant qu'il suffirait, si la superficie de l'emprise excédait celle mentionnée dans l'ordonnance d'expropriation, d'appliquer ce prix à la surface réelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, minoré la valeur des terres par rapport à celle résultant des accords amiables ; Mais attendu que l'arrêt a fait une exacte application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, en retenant la valeur de 25 000 francs l'hectare comme étant celle adoptée pour des terrains de même nature appartenant à plus de la moitié des propriétaires concernés par l'opération et représentant plus de 2/3 des superficies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir accordé aucune indemnité pour prise de possession anticipée des terrains ; Mais attendu que la juridiction de l'expropriation n'est pas compétente pour connaître d'une telle demande ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen : Attendu, enfin, que Mme X... reproche à l'arrêt de n'avoir pas indemnisé la perte des clôtures des parcelles ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement l'absence de valeur de la clôture légère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 13-16 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- (sur le deuxième moyen) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720e8cd580146773ef647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel