Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef64a
- Date
- 14 février 1989
(sur le premier moyen) appel civildemande nouvelleaccessoire, conséquence ou complément d'un litige immobilierdivorceréclamation relative à la restitution d'un véhicule
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert, Baptiste C., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Madame Marie-Françoise G., divorcée C., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Boulloche, avocat de M. C., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme G., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux C.-G. se sont mariés le 23 juillet 1966 sous le régime de la séparation de biens ; que le divorce a été prononcé à leurs torts partagés par un jugement du 17 juin 1981 ; que le règlement de leurs intérêts pécuniaires a été source de difficultés ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 1985 a notamment décidé qu'une automobile était la propriété de M. C. et a condamné Mme G. à la restituer ; qu'en ce qui concerne l'appartement acquis indivisément et par moitié pour chacun par les époux, en 1976, cet arrêt a estimé que, faute d'explications suffisantes de M. C. sur sa demande de faire reconnaître qu'il en était le seul propriétaire, il convenait de renvoyer l'affaire à la mise en état pour que l'intéressé s'explique en droit et en fait sur différents points précisés dans les motifs ; que, par un second arrêt, la cour d'appel (Versailles, 24 juin 1986, rectifié par arrêt du 17 novembre 1987 en ce qui concerne la date de naissance de l'enfant issu du mariage,) a débouté M. C. de sa demande relative à la propriété de l'appartement ; que ce même arrêt a déclaré irrecevables toutes autres demandes des parties et notamment celles présentées par M. C. concernant l'automobile que son épouse lui avait restituée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi déclaré irrecevables ses demandes tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait des conditions de restitution du véhicule dont la propriété lui a été reconnue par le premier arrêt et indemnisation de la privation de jouissance de cette automobile jusqu'à sa restitution, aux motifs que cet arrêt du 9 janvier 1985 n'a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état "que pour ce qui concernait la partie du litige relative au sort de l'appartement acquis dans l'indivision par les époux" et que la cour d'appel ne s'est pas réservée l'exécution du son arrêt, alors que, selon le moyen, les demandes présentées ne constituaient pas des difficultés d'exécution du précédent arrêt et que la cour d'appel n'avait pas exclu d'avoir à statuer sur toute autre demande qui serait l'accessoire, la conséquence ou le supplément de celles dont elle était ou serait saisie ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué a violé les articles 570, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il importe peu que les demandes présentées par le mari constituent ou non des mesures d'exécution dès lors que la cour d'appel qui ne s'était pas réservé l'exécution de son précédent arrêt- n'avait renvoyé à la mise en état que la partie du litige relative au sort de l'appartement acquis dans l'indivision par les époux et que ces demandes ne pouvaient être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément du litige immobilier ; que c'est par suite à bon droit que la cour d'appel les a déclaré irrecevables ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme G. avait droit à la propriété de la moitié de l'appartement acquis par les époux pendant le mariage, aux motifs que, bien qu'ayant financé la plus grande partie de cette acquisition, M. C. ne rapportait pas la preuve d'une intention libérale de sa part, que son épouse était allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que le mari avait contracté envers sa femme une obligation naturelle de rémunération dont il a assuré l'exécution forfaitaire et globale en complétant la part de son épouse dans le prix d'achat, dès lors que Mme C. a renoncé à son activité professionnelle de gérant de société à la naissance de l'enfant commun, le 23 octobre 1980, et a, jusqu'à la séparation des époux en 1980, assuré elle-même tant la tenue du foyer et l'éducation de cet enfant que le travail de secrétariat de son mari ayant étroitement collaboré à son activité indépendante d'agent de fabrique, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs de fait entachés de contradiction ; et alors que, d'autre part, en décidant que les époux étaient propriétaires par moitié sans s'expliquer sur les conclusions du mari faisant valoir qu'il était et restait seul tenu, sans participation de son épouse, au paiement des échéances du prêt contracté pour le paiement du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que le grief manque en fait reposant sur une erreur purement matérielle de l'arrêt attaqué relative à la date de naissance de l'enfant commun qui a fait l'objet d'une décision de rectification ayant substitué la date du 13 décembre 1968 à celle du 23 octobre 1980 ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la charge du remboursement du prêt contracté par M. C., qui ne constituait du reste qu'une simple argumentation de sa part, dès lors qu'elle a admis que celui-ci avait contracté envers sa femme une obligation naturelle de rémunération ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) appel civil
Référence
613720e8cd580146773ef64a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel