Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef65d
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société Cyprien fait le même grief à la cour d'appel, alors que, d'une part, selon le pourvoi, un tel moyen a été soulevé d'office par la cour d'appel, Mme X... n'ayant pas invoqué dans ses écritures le défaut de mandat de M. X... pour conclure le protocole du 11 février 1982, non plus que l'inapplicabilité en l'espèce de la théorie du mandat apparent, et que n'ayant pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction tel que posé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si le fait que M. X... ait été le mari de la gérante de la société Produits du Gers et le véritable animateur de cette société - souligné par la société Cyprien dans ses conclusions d'appel - n'autorisait pas celle-ci à croire que M. X... avait tout pouvoir de conclure le protocole litigieux au nom de la société Aux Produits du Gers et à s'abstenir, en conséquence, de vérifier les limites exactes du mandat de l'intéressé et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu qu'en premier lieu, la société Cyprien, en versant aux débats le protocole litigieux signé par M. X..., ainsi qu'un document présenté par elle comme contenant un mandat, a elle-même précisé dans ses écritures devant la cour d'appel que le signataire était dûment mandaté ; que le moyen tiré de l'existence de ce mandat était dans le débat et n'a donc pas été relevé d'office par la cour d'appel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AUGUSTE CYPRIEN, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Cyprien (Dordogne), place de l'Eglise, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de Madame X..., née Marie-José Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Auguste Cyprien, de Me Ravanel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1986), la société Auguste Cyprien (société Cyprien) vendait des produits alimentaires à deux sociétés à responsabilité limitée, la société Entrepôts des produits du Gers et à la société Aux produits du Gers, dont les sièges sociaux étaient respectivement à Versailles et à Paris ; que Mme Y..., épouse X..., était gérant de l'une et l'autre société et a signé un contrat de cautionnement par lequel elle garantissait envers la société Cyprien les engagements de la société Aux Produits du Gers ; qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'une et l'autre des deux sociétés, la société Cyprien a assigné Mme X..., en qualité de caution, et a demandé le paiement du montant de sa créance sur la société Entrepôts du Gers ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société Cyprien reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la valeur de livraisons effectuées par elle aux deux sociétés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes de l'acte du 1er décembre 1981 dont il ne résulte pas que le débiteur, auquel Mme Y... avait accordé sa caution, fût la société Produits du Gers dont le siège social étant à Paris à l'exclusion de la société Entrepôts du Gers, dont le siège social était à Versailles, en l'absence de correspondance exacte entre la dénomination de la société Produits du Gers et celle de la société mentionnée dans l'acte et d'indication du siège social des deux débiteurs et compte tenu de la communauté de gérance des sociétés, et que la cour d'appel a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a ainsi laissé sans réponse les conclusions de l'exposante soulignant qu'il était impensable que la société Cyprien n'ait sollicité et obtenu la caution de Mme Y... qu'en garantie des engagements de la société Produits du Gers ayant l'intention de traiter aussi bien avec la société Entrepôts du Gers qu'avec la société Produits du Gers, et que la cour d'appel a par là-même violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, la cour d'appel ayant elle-même constaté que Mme Y... avait au moins accordé sa caution à la société Produits du Gers, que cette dernière avait été la destinataire et la bénéficiaire d'une partie des livraisons effectuées par la société Auguste Cyprien, dont celle-ci sollicitait le règlement, et avait par ailleurs elle-même tiré un chèque de 30 105,52 francs à l'ordre de la société Cyprien revenu impayé, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard de l'article 2011 du Code civil en déboutant la société Cyprien de l'ensemble de sa demande à l'encontre de Mme Y... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, hors toute dénaturation, que les deux sociétés étaient juridiquement distinctes et a répondu aux conclusions de la société Cyprien en jugeant que les termes clairs et non ambigus de l'acte de cautionnement ne permettaient pas de déduire des éléments énoncés devant elle et dont il est fait état au soutien du pourvoi, que Mme X... s'était engagée en qualité de caution des engagements de la société des Entrepôts du Gers, a légalement justifié sa décision et n'a violé aucun des textes visés au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société Cyprien fait le même grief à la cour d'appel, alors que, d'une part, selon le pourvoi, un tel moyen a été soulevé d'office par la cour d'appel, Mme X... n'ayant pas invoqué dans ses écritures le défaut de mandat de M. X... pour conclure le protocole du 11 février 1982, non plus que l'inapplicabilité en l'espèce de la théorie du mandat apparent, et que n'ayant pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction tel que posé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si le fait que M. X... ait été le mari de la gérante de la société Produits du Gers et le véritable animateur de cette société - souligné par la société Cyprien dans ses conclusions d'appel - n'autorisait pas celle-ci à croire que M. X... avait tout pouvoir de conclure le protocole litigieux au nom de la société Aux Produits du Gers et à s'abstenir, en conséquence, de vérifier les limites exactes du mandat de l'intéressé et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu qu'en premier lieu, la société Cyprien, en versant aux débats le protocole litigieux signé par M. X..., ainsi qu'un document présenté par elle comme contenant un mandat, a elle-même précisé dans ses écritures devant la cour d'appel que le signataire était dûment mandaté ; que le moyen tiré de l'existence de ce mandat était dans le débat et n'a donc pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Attendu qu'en second lieu, la cour d'appel, après avoir constaté que le mandat ainsi produit était en réalité un contrat d'agent commercial consenti à M. X... en vue de la représentation auprès de la clientèle, a retenu que la société Cyprien ne pouvait donner la preuve d'un engagement de la société Produits du Gers à son égard ; Que la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auguste Cyprien, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720e8cd580146773ef65d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel