Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef664
- Date
- 18 janvier 1989
responsabilite contractuellenon cumul des deux ordres de responsabilitémédecin chirurgiensociété de moyens entre deux praticiensagissements fautifs et dommageables de l'un envers l'autre
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., docteur en médecine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 13 juin 1986, par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre), au profit de M. Jean-Michel D..., docteur en médecine, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le docteur E..., cardiologue, qui avait créé en février 1976 une société civile de moyens (SCM) dite "Henri C..." avec un confrère, le docteur Alain B..., également cardiologue, et qui avait conclu en même temps avec lui un "contrat d'exercice en commun" de leur profession, a, avec l'agrément de son associé, cédé ses droits dans ce cabinet de groupe au docteur Jean-Michel D..., exerçant la même spécialité, en mai 1980 ; qu'estimant que, depuis février 1981, il ne pouvait plus pratiquer normalement son activité du fait de l'attitude de son confrère, M. D... a assigné M. B... notamment en paiement de dommages-intérêts pour détournement de clientèle et préjudice moral, ainsi qu'en partage par moitié des frais et honoraires du cabinet médical ; Attendu que M. B... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 13 juin 1986) de l'avoir condamné, à la suite de la dissolution de la société civile de moyens ayant existé entre lui et M. D..., à payer à ce dernier une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice moral et à l'indemniser de son préjudice matériel sur la base d'un partage par moitié des frais et honoraires, y compris ceux afférents à l'activité de la société civile de moyens au sein de la clinique du "Parc de Scey", un expert étant désigné à cet égard pour faire les comptes entre les parties ; alors, d'une part, qu'en le déclarant "responsable" du dommage subi par le docteur D..., à raison de ses "agissements critiquables", sans analyser la situation juridique des parties et sans préciser de quel ordre de responsabilité relevaient les faits reprochés, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a privé celle-ci de toute base légale tant au regard de l'article 1147 du Code civil qu'au regard de l'article 1382 du même code ; alors, de deuxième part, qu'à supposer contractuel le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun contrat d'association n'avait pu être régularisé entre le docteur B... et le docteur D... et a déduit, de la seule existence d'une société de moyens entre eux, l'obligation au partage par moitié de leurs honoraires, a violé, par fausse application, la réglementation des sociétés civiles de moyens et l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'à supposer délictuel le fondement légal de sa décision, la cour d'appel, en déterminant le préjudice matériel du docteur D... eu égard à un partage par moitié des honoraires du cabinet médical, lequel partage ne pouvait résulter que d'une convention, a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pu estimer que le docteur B... avait "décroché l'exclusivité d'exercice de la profession de cardiologue à la clinique de Scey sans se soucier de son associé M. D..." et le condamner à partager avec ce dernier les honoraires perçus pour leur activité à ladite clinique, sans dénaturer les termes clairs et précis des statuts de la société civile de moyens "Henri C...", de la lettre du 24 avril 1981 du docteur Y... et de la convention d'exclusivité passée entre le docteur E... et la clinique, qui excluaient l'existence d'une quelconque obligation à cet égard envers le docteur D... ; et alors, enfin, qu'en statuant de ce chef par une affirmation de pure forme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du second degré ont relevé, d'une part, que, bien qu'ayant agréé comme nouvel associé le docteur D... en remplacement du docteur E..., le docteur B... avait, au mépris de ses obligations contractuelles, cherché à évincer celui-ci des différentes activités qu'il devait exercer comme successeur du docteur E... ; qu'ils ont retenu, d'autre part, à la charge du docteur B... des agissements fautifs et dommageables pour le docteur D..., agissements qui, n'étant pas la suite directe de la violation d'une obligation contractuelle, avaient engagé la responsabilité de leur auteur conformément au droit commun ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu que les quatre autres branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion des appréciations de fait quant à l'étendue et aux modalités de la réparation des divers préjudices causés au docteur D..., tant par les manquements contractuels du docteur B... que par les autres agissements de ce dernier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1147 du Code civil quarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613720e8cd580146773ef664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel