Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef666
- Date
- 31 janvier 1989
assurance dommagesgarantielimitation fixée par la policedégâts des eauxdommage causé par la rupture d'une canalisationgarantie des dommages nés de l'immeubletuyau servant à l'arrivée de l'eaunature
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance "VIA ASSURANCES NORD et MONDE", dont le siège social à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de : 1°) Madame veuve E..., née Hélène C..., demeurant à Saint-Ours Les Roches (Puy-de-Dôme) Pontgibaud ; 2°) Madame veuve A..., née Marie-Thérèse Y..., demeurant à Chamalières (Puy-de-Dôme), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de la société anonyme CATTY ; 3°) La compagnie d'assurance LES MUTUELLES DU MANS, agissant par son agent Monsieur D..., demeurant à Montgibaud (Puy-de-Dôme), place de la République ; 4°) Madame veuve Z..., née Marie-Antoinette X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ... ; 5°) Monsieur Maurice B..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis ... (Puy-de-Dôme) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Via Assurances Nord et Monde, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme veuve E..., de Me Odent, avocat de Mme veuve A..., de Me Gauzés, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches tels qu'ils sont exposés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 18 au 19 janvier 1985, une canalisation d'eau, raccordant au réseau général de l'immeuble une pièce appartenant à Mme E..., s'est rompue sous l'effet du gel ; qu'il en est résulté de très graves dommages dans les étages inférieurs ; que Mme E... a été déclarée responsable de ces dommages et que la compagnie "Via assurances Nord et Monde", auprès de laquelle la copropriété avait souscrit une assurance couvrant les dommages nés de l'immeuble qu'ils fussent imputables à la copropriété ou aux divers copropriétaires, a été condamnée à garantir Mme E... de ses propres condamnations ; Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel qui a rappelé qu'aux termes de l'article 523 du Code civil, les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont rattachés, a relevé de surcroît, par des motifs non hypothétiques et sans éluder aucune des recherches nécessaires en la cause qu'il résultait des énonciations de l'expert, que la canalisation ne pouvait qu'être scellée ; Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'assureur, selon lesquelles la canalisation en cause n'aurait été posée qu'après conclusion du contrat d'assurance et selon lesquelles aussi elle aurait constitué une aggravation non déclarée du risque, en énonçant qu'il n'était pas prouvé que la pose de la canalisation avait été postérieure à la signature de la police ; Attendu, sur le troisième moyen, que c'est par application de l'article 1153-1 du Code civil qui fixe en cas de condamnation à indemnité le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt intervenu mais permet au juge d'en décider autrement que la cour d'appel a fixé au 13 mai 1985, date de l'assignation initiale de la compagnie d'assurances, les intérêts des sommes dues ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- assurance dommages
Référence
613720e8cd580146773ef666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel