Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef667
- Date
- 18 janvier 1989
mandatmandantobligationsexécution des engagements contractés par le mandataire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SACNAS, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), 8 place de la Concorde, en cassation d'un arrêt rendu, le 19 juin 1986, par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de M. Laurent Z..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Roger, avocat de la société SACNAS, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Laurent Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1998, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; Attendu que M. Laurent Z..., qui avait souscrit un contrat d'assistance auprès de la compagnie d'assurances "Groupe Drouot" dont le service "Drouot assistance" était assuré par la société "SACNAS - Mondial assistance", a fait procéder le 13 juin 1982 au rapatriement de son épouse, tombée malade en Italie, jusqu'à l'hôpital le plus proche de son domicile à Arras ; qu'il a assigné l'agent du "Groupe Drouot" de cette ville et la société SACNAS en remboursement des frais occasionnés par ce transport et celui de son véhicule automobile ; que le tribunal d'instance d'Arras, statuant seulement sur l'action dirigée contre la société SACNAS, l'a déclarée recevable et a condamné cette société à payer à M. Z... ses frais de rapatriement ; que, sur appel de la SACNAS formé uniquement contre M. Z..., la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge en toutes ses dispositions ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. Z... à l'encontre de la société SACNAS, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes du contrat souscrit, c'était bien cette société qui "était chargée d'assurer les services d'assistance prévus par le contrat Drouot assistance" et que "cette opinion est confortée par le fait que, sur l'ensemble des documents et correspondances transmis à M. Z... Laurent, il est indiqué que ce service Drouot assistance est géré par la SACNAS" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société SACNAS n'avait pas agi en qualité de mandataire de la compagnie "Groupe Drouot" avec laquelle M. Z... avait contracté par l'intermédiaire de l'agent de cette compagnie à Arras, et en se fondant sur les seuls actes de gestion accomplis par la société SACNAS conformément au pouvoir qui lui avait été donné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- mandat
Référence
613720e8cd580146773ef667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel