Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef675
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 mars 1986) d'avoir converti son règlement judiciaire en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui se contente d'affirmer que M. X... cherche à retarder le cours normal de la procédure, sans rechercher la valeur des biens que ce dernier se proposait de vendre et sans se prononcer sur la possibilité de réaliser l'opération litigieuse, est dépourvue de base légale et encourt la cassation au vu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, Joseph X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles, au profit : 1°/ de M. Y... PAYEUR GENERAL d'EURE ET LOIR, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), 3, place de la République, 2°/ de M. S. A..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Gilbert X..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. Z... payeur général d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 mars 1986) d'avoir converti son règlement judiciaire en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui se contente d'affirmer que M. X... cherche à retarder le cours normal de la procédure, sans rechercher la valeur des biens que ce dernier se proposait de vendre et sans se prononcer sur la possibilité de réaliser l'opération litigieuse, est dépourvue de base légale et encourt la cassation au vu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont considéré, par décision motivée, que M. X... n'était pas en mesure de présenter un concordat sérieux ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M. Z... payeur général d'Eure-et-Loir et M. A..., et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720e9cd580146773ef675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel