Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef677
- Date
- 24 janvier 1989
banqueresponsabilitéchèqueremise de chéquiers successifspremier chéquier sans provision
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Auguste G..., demeurant à Gajan Maut, Saint-Lizier (Ariège), 2°/ Monsieur E... A..., demeurant à Javals, Aumont X... (Lozère), 3°/ Monsieur Louis O..., demeurant à Sauveur de Peyre, Aumont X... (Lozère), 4°/ Monsieur Marcel M..., demeurant à Bouchet d'Y..., Aumont X... (Lozère), 5°/ Monsieur Bernard O..., demeurant Le Bouchet, Aumont X... (Lozère), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. L..., Z..., B..., K..., I..., N..., F... J..., D..., M. Vigneron, conseillers, MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Auguste H..., Léon A..., Louis O..., Marcel Raoul et Bernard O..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Crédit commercial de France (la banque) a ouvert un compte à une société en formation, la Société landaise d'import-export (la SLIE), dont l'objet était l'achat et la revente de bétail, et a mis des carnets de chèques à sa disposition ; que M. Auguste H..., M. E... Gibelin, M. Louis O..., M. Marcel M... et M. Bernard O... (les consorts H...), qui avaient vendu des animaux à la SLIE, se sont vu remettre en paiement des chèques tirés sur la banque et qui n'ont pas été payés, faute de provision ; que les consorts H... ont assigné la banque en réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour accueillir la demande des consorts H..., la cour d'appel, après avoir exclu que la banque ait eu un comportement fautif en délivrant à la SLIE un premier chéquier, a retenu qu'elle avait commis une imprudence en remettant à plusieurs reprises et successivement à son client de nouveaux carnets de chèques sans vérifier si le compte était approvisionné, alors qu'il était constant que la société ne disposait d'aucune trésorerie ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les chèques litigieux avaient été établis sur des formules tirées des nouveaux chéquiers délivrés par la banque après la remise d'un premier chéquier, la cour d'appel, qui n'a pas de ce fait caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- banque
Référence
613720e9cd580146773ef677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel