Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef67a
- Date
- 17 janvier 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)personne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialesinsuffisance d'actifindétermination de son montantconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit : 1°/ de Madame SANZ, née A... Jeanne, demeurant chemin de la Fouillouse à Saint-Pierre de Chandieu (Rhône), 2°/ de Monsieur Bruno Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Y... CHRYS, ..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme Y... Chrys, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches et sur le troisième moyen réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 1987), que la société Y... Chrys ayant été mise, le 9 février 1983, en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens, Mme Sanz, qui en avait été président jusqu'au 12 janvier 1983 et M. X..., qui lui a succédé dans ces fonctions pour en démissionner le 13 avril 1983, ont été cités devant le tribunal de commerce sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et condamnés solidairement, le second en qualité de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de la société, à supporter son insuffisance d'actif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du syndic et d'avoir confirmé la décision des premiers juges alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait, dans ses conclusions, demandé à la cour d'appel d'exiger du syndic la production de l'état des créances et de toutes justifications permettant de connaître et de chiffrer le montant de l'insuffisance d'actif ; que l'objet du litige était donc déterminé par ces conclusions et qu'il portait sur le quantum de la prise en charge de l'insuffisance d'actif ; que l'arrêt attaqué a donc dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense en s'en remettant au syndic du soin de chiffrer le montant des condamnations, alors, encore, qu'elle a, ce faisant, méconnu ses pouvoirs et commis un déni de justice et alors, enfin, que la gestion sociale postérieure au jugement déclaratif ne peut donner lieu à l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la cour d'appel, faute d'avoir opéré une ventilation entre les périodes d'exploitation antérieure et postérieure à la mise en règlement judiciaire de la société Y... Chrys, a violé par fausse application l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'insuffisance d'actif n'était pas contestée dans son principe mais dans son montant, l'arrêt, écartant la demande de M. X..., énonce à bon droit que dès lors qu'il est statué sur le principe de la responsabilité des dirigeants sociaux de l'entreprise et non sur le montant de la prise en charge du passif, il n'est pas nécessaire, pour la recevabilité de l'action, que celui-ci soit déterminé en son montant et que l'état des créances soit définitivement arrêté ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, en second lieu, qu'en décidant que l'insuffisance d'actif mise à la charge de M. X... serait chiffrée avec précision "conformément aux règles de la procédure collective", l'arrêt a fait ressortir que la fixation du montant de cette insuffisance, loin d'être laissée à l'appréciation du syndic, devrait s'effectuer suivant la procédure normale de vérification des créances et que seule donnerait lieu à l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 la gestion sociale de M. X... antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas commis un déni de justice et n'a violé ni les droits de la défense ni le texte susvisé ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est de plus reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prise de contrôle d'une société implique un droit de regard sur sa gestion et ses résultats ; que M. X... avait porté à la connaissance de la cour d'appel les dépositions du commissaire aux comptes, de l'expert comptable et de la comptable de la société Y... Chrys dont il ressortait que, contrairement aux affirmations intéressées des dirigeants, il n'avait jamais participé à la gestion, ce qu'impliquait encore le fait qu'il ait dû, pour être renseigné sur la situation créée par les dirigeants, envoyer sur place un émissaire d'ailleurs non accepté par Mme Sanz, président de la société ; que, faute de s'être expliqué sur ces éléments déterminants dont il ressortait que M. X... n'avait jamais pris part à la gestion et à la direction de la société en liquidation des biens, l'arrêt attaqué a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et, alors d'autre part, que le fait par une société, de consentir des crédits à une autre société, par le moyen de traites de renouvellement - pratique régulièrement usitée dans le commerce de la fourrure - ne saurait emporter pour le dirigeant de la société créancière la qualité de dirigeant de fait de la société débitrice et que de ce chef encore, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 99 de la loi de 1967 ; Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, par une décision motivée, que M. X... avait dirigé en fait la société Y... Chrys ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720e9cd580146773ef67a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel