Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef67b
- Date
- 24 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Marcilly-en-Gault (Loir-et-Cher), Neung-sur-Beuvron, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme ELF FRANCE, dont le siège social est sis à Paris (7ème), ...Université, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 17 mars 1987) de l'avoir condamné à payer à la société Elf France (société Elf) le prix du gazole que celle-ci lui avait livré et de l'avoir débouté de sa demande d'expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant que l'installation (cuve et volucompteurs), qui appartenait à la société Elf et avait été louée à M. X..., ne fonctionnait pas correctement puisque, le 2 septembre 1982, une tête calculatrice avait dû être remplacée et que la compagnie pétrolière avait dû faire bénéficier le successeur de M. X... de l'annulation de trois factures pour un montant de 81 480,11 francs en raison de fuites de ladite installation, que, dans ses conditions, s'il est apparu pour la période d'octobre 1981 au 15 septembre 1982 une différence de carburant de 13 537 litres au désavantage de M. X..., manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui fait supporter le coût de cette perte au locataire-gérant en refusant de surcroît d'ordonner l'expertise par lui sollicitée, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que cette disparition de carburant des cuves à la société Elf ne pouvait lui être imputée puisque les volucompteurs étaient plombés par la société Aster-Boutillon et que celle-ci n'avait jamais émis le moindre soupçon à cet égard, et qu'en ce qui concerne le stockage, il était impossible de pratiquer un prélèvement autrement que par le volucompteur qui enregistre automatiquement le débit, et alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui condamne M. X... au paiement du prix des 13 537 litres de carburant disparus en refusant d'ordonner l'expertise comptable sollicitée par celui-ci au motif qu'il avait approuvé le décompte de fin de gérance, sans tenir compte de ce que ledit décompte, signé le 11 février 1983, était seulement un "décompte provisoire" ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que le décompte du 11 février 1983 était seulement un décompte provisoire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le remplacement, le 2 septembre 1982, de la tête calculatrice de l'appareil distributeur de gazole n'avait appelé de la part de M. X... aucune réserve quant aux conséquences de son fonctionnement défectueux antérieur à cette date et que les vérifications du 10 mars 1983 avaient démontré l'étanchéité des cuves qui n'avait pas été, alors, contestée par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche et qu'il est nouveau, et irrecevable en sa première branche, pour être mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Elf France, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
Référence
613720e9cd580146773ef67b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel