Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef68c
- Date
- 3 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1987) que les sociétés Solna et Solna Roto (les sociétés Solna) ont vendu des rotatives numérotées de 1 à 4, à la société Mayennaise d'édition de presse et de publicité (la SMEPP) ; qu'après avoir versé un acompte sur le prix, celle-ci s'est refusée à tout réglement en invoquant des retards de livraison et le mauvais fonctionnement du matériel ; que les sociétés Solna ont demandé en référé, alors que des expertises étaient en cours d'exécution, l'allocation de provisions, d'une part sur leur créance au titre de la fourniture des rotatives 1 et 2 et, d'autre part, sur le coût de la livraison de pièces détachées et sur celui de la location d'une plieuse et d'un lecteur de films ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Solna font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la première de ces demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles ; qu'en retenant le principe de la compensation entre la dette de la SMEPP envers les sociétés Solna, dont elle a énoncé qu'elle n'était ni liquide, ni exigible, et la dette de ces sociétés envers la SMEPP, la cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance invoquée ; qu'en rejetant la demande de provision sans relever que la créance de la SMEPP, dont elle a constaté qu'elle n'était pas liquide, était d'un montant supérieur ou égal à celle des sociétés Solna, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme SOLNA, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux, 2°/ la société à responsabilité limitée SOLNA ROTO, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la société anonyme MAYENNAISE D'EDITION DE PRESSE ET DE PUBLICITE, dont le siège est ... (Mayenne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mmes Pasturel, Loreau, M. Vigneron, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des sociétés Solna, de Me Copper-Royer, avocat de la société Mayennaise d'Edition de Presse et de Publicité, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1987) que les sociétés Solna et Solna Roto (les sociétés Solna) ont vendu des rotatives numérotées de 1 à 4, à la société Mayennaise d'édition de presse et de publicité (la SMEPP) ; qu'après avoir versé un acompte sur le prix, celle-ci s'est refusée à tout réglement en invoquant des retards de livraison et le mauvais fonctionnement du matériel ; que les sociétés Solna ont demandé en référé, alors que des expertises étaient en cours d'exécution, l'allocation de provisions, d'une part sur leur créance au titre de la fourniture des rotatives 1 et 2 et, d'autre part, sur le coût de la livraison de pièces détachées et sur celui de la location d'une plieuse et d'un lecteur de films ; Attendu que les sociétés Solna font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la première de ces demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles ; qu'en retenant le principe de la compensation entre la dette de la SMEPP envers les sociétés Solna, dont elle a énoncé qu'elle n'était ni liquide, ni exigible, et la dette de ces sociétés envers la SMEPP, la cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance invoquée ; qu'en rejetant la demande de provision sans relever que la créance de la SMEPP, dont elle a constaté qu'elle n'était pas liquide, était d'un montant supérieur ou égal à celle des sociétés Solna, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient des éléments de preuve versés aux débats que la SMEPP avait subi en raison des défectuosités des rotatives litigieuses un préjudice incontestable dont le quantum serait significatif ; que de ces constatations et appréciations rendant vraisemblable l'éventualité d'une compensation entre les créances réciproques des parties issues du contrat de vente les unissant, la cour d'appel, qui n'avait d'autre recherche à faire que celle de savoir si l'existence de l'obligation invoquée par les sociétés Solna n'était pas sérieusement contestable, a pu déduire, sans se fonder sur les dispositions de l'article 1291 du Code civil, que cette condition n'était pas remplie en ce qui concerne la somme réclamée au titre de la vente litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Solna, envers la société Mayennaise d'Edition de Presse et de Publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
Référence
613720e9cd580146773ef68c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel