Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef68d
- Date
- 31 janvier 1989
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 1986), que la Société Générale, (la banque) a escompté des factures représentatives de la créance de la société Soferac pour les livraisons faites à la société Wessel Marin ; que celle-ci n'a pas payé le montant de deux de ces factures ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société Soferac, la banque a assigné en paiement M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions solidaires de la société Soferac dans les limites respectives de 30 000 francs et de 40 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à concurrence du montant de leurs engagements, alors que, selon le pourvoi, dans leurs conclusions d'appel ils avaient fait valoir un moyen selon lequel le comportement du banquier leur avait causé un préjudice à savoir celui de leur avoir fait perdre une chance de ne pas avoir été inquiétés ; qu'il s'agissait d'un moyen péremptoire de nature à établir la responsabilité du banquier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Marc X..., demeurant ... (Charente-Maritime), 2°) Madame Colette Y... épouse X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 1986), que la Société Générale, (la banque) a escompté des factures représentatives de la créance de la société Soferac pour les livraisons faites à la société Wessel Marin ; que celle-ci n'a pas payé le montant de deux de ces factures ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société Soferac, la banque a assigné en paiement M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions solidaires de la société Soferac dans les limites respectives de 30 000 francs et de 40 000 francs ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à concurrence du montant de leurs engagements, alors que, selon le pourvoi, dans leurs conclusions d'appel ils avaient fait valoir un moyen selon lequel le comportement du banquier leur avait causé un préjudice à savoir celui de leur avoir fait perdre une chance de ne pas avoir été inquiétés ; qu'il s'agissait d'un moyen péremptoire de nature à établir la responsabilité du banquier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le seul droit dont pouvaient se prévaloir les époux X... était celui de gage général dont tout créancier est titulaire et que la perte de ce droit ne pouvait entraîner l'application de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a retenu que la société Wessel Marin contestait les factures de la société Soferac à laquelle elle reprochait un retard dans les livraisons, la non-conformité des produits livrés et des malfaçons, et qu'ainsi les "droits préférentiels perdus" n'étaient pas certains ; que dès lors, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720e9cd580146773ef68d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel