Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef694
- Date
- 9 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1986), que M. Z... a été engagé le 17 novembre 1981 par la société Provence construction en qualité de directeur du service agence immobilière et gérance d'immeubles et par la société Socodoc en qualité de directeur commercial ; que le 2 janvier 1982 il a acquis des parts de ces deux sociétés ; que le 23 juillet 1982, il a informé la Socodoc qu'il ne ferait plus partie de son personnel à compter du 31 juillet 1982 ; qu'il a été licencié le 7 janvier 1983 pour motif économique par la société Provence construction qui avait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement par la société Socodoc de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise de bulletins de paie et d'une lettre de licenciement et paiement par la société Provence construction d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur ses demandes en attendant les résultats d'une instance pénale, alors, selon le moyen, que la plainte concernait les procédés dont il avait été la victime de la part des dirigeants des sociétés pris ès qualités et dont les licenciements étaient la conséquence directe, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et qu'en tout cas le juge prud'homal n'était compétent ni pour soulever une exception tirée de la prescription pénale, ni pour se prononcer sur une telle exception et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Alain, demeurant à Bressuires (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit de : 1°) Monsieur A... Robert, liquidateur de la société à responsabilité limitée PROVENCE CONSTRUCTIONS, demeurant à Nîmes (Gard), ..., 2°) Monsieur RICHARD X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée SOCOMOC, demeurant à Nîmes (Gard), Chemin de la Cigale impasse des trois Cyprès, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. A... et Richard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1986), que M. Z... a été engagé le 17 novembre 1981 par la société Provence construction en qualité de directeur du service agence immobilière et gérance d'immeubles et par la société Socodoc en qualité de directeur commercial ; que le 2 janvier 1982 il a acquis des parts de ces deux sociétés ; que le 23 juillet 1982, il a informé la Socodoc qu'il ne ferait plus partie de son personnel à compter du 31 juillet 1982 ; qu'il a été licencié le 7 janvier 1983 pour motif économique par la société Provence construction qui avait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement par la société Socodoc de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise de bulletins de paie et d'une lettre de licenciement et paiement par la société Provence construction d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur ses demandes en attendant les résultats d'une instance pénale, alors, selon le moyen, que la plainte concernait les procédés dont il avait été la victime de la part des dirigeants des sociétés pris ès qualités et dont les licenciements étaient la conséquence directe, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et qu'en tout cas le juge prud'homal n'était compétent ni pour soulever une exception tirée de la prescription pénale, ni pour se prononcer sur une telle exception et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action prud'homale tendant notamment au paiement d'indemnités pour rupture abusive de l'un des contrats et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait pour objet l'application de contrats de travail dont le salarié ne contestait pas l'existence et que la plainte pour escroquerie visait des remises de fonds antérieures à l'exécution de ces conventions, la cour d'appel a fait ressortir, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le pourvoi, que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sort de la demande dont elle était saisie ; qu'elle a ainsi fait une exacte application de l'article 4 du Code de procédure pénale régissant la demande de sursis à statuer présentée par M. Z... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la société Socodoc, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, en sollicitant le cas échéant un complément d'expertise sur ce point, qu'il était le seul des salariés de la société Socodoc à n'avoir pas vu ses appointements dans ladite société pris en charge par la société Provence construction et qu'en ne répondant pas à cette argumentation essentielle, ni à la demande d'expertise, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le salarié n'établissait pas que son consentement aurait été vicié ou sa signature extorquée par des promesses verbales dont il affirmait s'être contenté, mais dont il ne prouvait pas l'existence ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, s'estimant suffisamment éclairée, n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers MM. A... et Richard ès-qualité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
Référence
613720e9cd580146773ef694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel