Cour de Cassation · soc — 14 février 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef69a
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, substituée à la société Transports Frigorifiques Européens Eurotransit (TFE) pour assurer le transport des produits de la société Herta, la société Graeffly qui avait refusé de poursuivre les contrats de travail de M. X... et de 6 autres salariés que la première de ces sociétés avait affectés à cette branche d'activité, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 1985), après avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail devait recevoir application et mis hors de cause la société TFE, de l'avoir condamnée à payer à ces salariés diverses sommes à titre soit de provisions sur salaires soit de dommages-intérêts, soit de remboursement de frais non sujets à répétition, alors que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir qu'elle n'avait réalisé avec la société Herta en 1984 qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de trois millions et demi de francs tandis que la société TFE avait réalisé en 1983 de 7 à 8 millions de francs, et que la cour d'appel qui avait l'obligation de répondre à ce moyen de nature à démontrer que l'exploitation du service avait repris dans des conditions différentes, en délaissant ces conclusions a entâché sa décision d'un défaut de motifs et, partant, violé l'article susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GRAEFFLY, société anonyme, dont le siège social est à Sarrebourg (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1985 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°) de la société TFE TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS TRANSIT, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 2°) de Monsieur Jacques D..., demeurant à Homecourt (Meurthe-et-Moselle), 15, rue J.F. Kennedy, 3°) de Monsieur Bernard C..., demeurant à Ozerailles (Meurthe-et-Moselle), ..., 4°) de Monsieur Roger X..., demeurant à Homecourt (Meurthe-et-Moselle), ..., 5°) de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Jeandelle (Meurthe-et-Moselle), ..., 6°) de Monsieur Michel B..., demeurant à Hatrize (Meurthe-et-Moselle), ..., 7°) de Monsieur Georges A..., demeurant à Moutiers (Meurthe-et-Moselle), Nouvelle Goulotte, 8°) de Monsieur Gérard Z..., demeurant à Mance (Meurthe-et-Moselle), 6, Hameaux de la Mance, défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Graeffly, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société TFE, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. D..., C..., X..., Y..., Mauraux, Maljras et Leuyet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, substituée à la société Transports Frigorifiques Européens Eurotransit (TFE) pour assurer le transport des produits de la société Herta, la société Graeffly qui avait refusé de poursuivre les contrats de travail de M. X... et de 6 autres salariés que la première de ces sociétés avait affectés à cette branche d'activité, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 1985), après avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail devait recevoir application et mis hors de cause la société TFE, de l'avoir condamnée à payer à ces salariés diverses sommes à titre soit de provisions sur salaires soit de dommages-intérêts, soit de remboursement de frais non sujets à répétition, alors que dans ses conclusions d'appel elle avait fait valoir qu'elle n'avait réalisé avec la société Herta en 1984 qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de trois millions et demi de francs tandis que la société TFE avait réalisé en 1983 de 7 à 8 millions de francs, et que la cour d'appel qui avait l'obligation de répondre à ce moyen de nature à démontrer que l'exploitation du service avait repris dans des conditions différentes, en délaissant ces conclusions a entâché sa décision d'un défaut de motifs et, partant, violé l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à répondre à des conclusions se bornant à l'allégation d'un fait qui n'était pas spécialement invoqué au soutien des prétentions dont elle était saisie ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Graeffly, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720e9cd580146773ef69a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel