Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6a4
- Date
- 15 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 août 1987), que Mme X... a pris à bail verbal en 1979 un appartement dont Mlle Z... est propriétaire, qu'elle a réglé chaque mois en plus du loyer une somme fixe au titre des charges locatives ; qu'en 1984, Mlle Z... a assigné Mme X... en paiement d'un complément des charges dues depuis 1981, en fixation d'un loyer rétroactivement indexé et en résiliation du bail à défaut pour la locataire d'avoir accepté sur ces bases un contrat conforme à la loi du 22 juin 1982 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des charges arrierées et en résiliation du bail alors, selon le moyen, "1°) que les charges locatives afférentes au local donné à bail doivent être intégralement payées par le locataire, sauf convention de forfait laquelle doit être expresse et ne peut résulter du simple silence du bailleur à l'occasion de la perception du loyer et des provisions pour charges ; qu'en déduisant l'existence d'une telle convention du seul silence des parties qui ne pouvait en aucun cas caractériser la volonté expresse du bailleur de renoncer à récupérer l'intégralité de ses charges pour 1981, 1982 et 1983, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1728 du Code civil ; alors, 2°) que les quittances font preuve des versements effectués mais non de l'étendue de la créance ; qu'en déduisant l'existence d'une convention de forfait de la seule existence de quittances pures et simples, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1235 du Code civil ; et alors, 3°) et en toute hypothèse que la demande de mise en conformité avec la loi du 22 juin 1982, dite loi Quillot, autorisait le bailleur à se prévaloir des dispositions de l'article 23 de ce texte qui l'autorise à récupérer les charges locatives ; qu'ainsi, à compter au moins de la date de sa demande (27 septembre 1983) de mise en conformité, Mlle Z... avait le droit de récupérer l'intégralité des charges réellement avancées par elle pour le compte de sa locataire ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 22 juin 1982" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne, Valérie, Marie-Nicole Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit de Mme Nicole X..., demeurant Résidence des Puits de la Reine, bâtiment C, ... au Chesnay (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mlle Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 août 1987), que Mme X... a pris à bail verbal en 1979 un appartement dont Mlle Z... est propriétaire, qu'elle a réglé chaque mois en plus du loyer une somme fixe au titre des charges locatives ; qu'en 1984, Mlle Z... a assigné Mme X... en paiement d'un complément des charges dues depuis 1981, en fixation d'un loyer rétroactivement indexé et en résiliation du bail à défaut pour la locataire d'avoir accepté sur ces bases un contrat conforme à la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des charges arrierées et en résiliation du bail alors, selon le moyen, "1°) que les charges locatives afférentes au local donné à bail doivent être intégralement payées par le locataire, sauf convention de forfait laquelle doit être expresse et ne peut résulter du simple silence du bailleur à l'occasion de la perception du loyer et des provisions pour charges ; qu'en déduisant l'existence d'une telle convention du seul silence des parties qui ne pouvait en aucun cas caractériser la volonté expresse du bailleur de renoncer à récupérer l'intégralité de ses charges pour 1981, 1982 et 1983, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1728 du Code civil ; alors, 2°) que les quittances font preuve des versements effectués mais non de l'étendue de la créance ; qu'en déduisant l'existence d'une convention de forfait de la seule existence de quittances pures et simples, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1235 du Code civil ; et alors, 3°) et en toute hypothèse que la demande de mise en conformité avec la loi du 22 juin 1982, dite loi Quillot, autorisait le bailleur à se prévaloir des dispositions de l'article 23 de ce texte qui l'autorise à récupérer les charges locatives ; qu'ainsi, à compter au moins de la date de sa demande (27 septembre 1983) de mise en conformité, Mlle Z... avait le droit de récupérer l'intégralité des charges réellement avancées par elle pour le compte de sa locataire ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le paiement par Mme X... de 1981 à 1983 d'une somme mensuelle de 300 francs au titre des charges locatives et la délivrance de quittances sans aucune réserve démontraient la volonté commune des parties, lors de la conclusion du bail, de fixer forfaitairement le montant de ces charges ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui par motifs propres et adoptés a enjoint à Mlle Z... d'établir un nouveau bail conforme à la loi du 22 juin 1982 comportant une clause d'indexation non rétroactive mais sur la base d'un loyer de 1 810 francs par mois à indexer à compter du 1er janvier 1984, n'a ni précisé le point de départ du nouveau bail ni énoncé qu'il ne pouvait permettre à la bailleresse de récupérer les charges avancées par elle pour le compte du locataire conformément à l'article 29 de la loi du 22 juin 1982 ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Mme X... la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu d'allouer à Mme X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 1989
Référence
613720e9cd580146773ef6a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel