Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6a8
- Date
- 1 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1987) d'avoir décidé que l'aire de stationnement pouvant accueillir trois voitures automobiles au maximum, dont les époux Z... leur avaient autorisé l'usage sur partie de la parcelle cadastrée section ES n° 37, serait délimitée suivant le piquetage effectué par l'expert désigné en référé, alors, selon le moyen, "que l'expert pour délimiter l'aire de stationnement s'est fondé non sur un calcul de la surface prévue pour l'aire de stationnement par les actes d'acquisition mais sur une prétendue dimension standard d'un parking pour véhicule, qu'en revanche les époux Y... avaient produit un rapport du géomètre M. D... établissant que la surface de l'aire de stationnement prévue au plan annexé à l'acte de vente était de 9m25 sur 7m50 soit environ 69 m2 alors que l'expert judiciaire avait limité cette surface à 4mx7m50, qu'en énonçant pour justifier la surface retenue par l'expert judiciaire et écarter les exigences du plan d'occupation des sols de la ville de Nice en matière de parking que l'expert judiciaire aurait délimité une aire de stationnement plus importante et plus vaste que celle prévue dans les actes d'acquisition sans justifier quel calcul de surface aurait pu lui permettre d'aboutir à une telle affirmation non contenue dans le rapport d'expertise et sans opposer aucune réfutation aux relevés de surfaces fait par le géomètre M. D... que les époux Y... avaient invoqués dans leurs conclusions, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Francesco Y..., 2°/ Madame Francesca A... épouse X... Y..., demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de Monsieur Quinto Z..., 2°/ de Madame Yolande B... épouse C... Z..., demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1987) d'avoir décidé que l'aire de stationnement pouvant accueillir trois voitures automobiles au maximum, dont les époux Z... leur avaient autorisé l'usage sur partie de la parcelle cadastrée section ES n° 37, serait délimitée suivant le piquetage effectué par l'expert désigné en référé, alors, selon le moyen, "que l'expert pour délimiter l'aire de stationnement s'est fondé non sur un calcul de la surface prévue pour l'aire de stationnement par les actes d'acquisition mais sur une prétendue dimension standard d'un parking pour véhicule, qu'en revanche les époux Y... avaient produit un rapport du géomètre M. D... établissant que la surface de l'aire de stationnement prévue au plan annexé à l'acte de vente était de 9m25 sur 7m50 soit environ 69 m2 alors que l'expert judiciaire avait limité cette surface à 4mx7m50, qu'en énonçant pour justifier la surface retenue par l'expert judiciaire et écarter les exigences du plan d'occupation des sols de la ville de Nice en matière de parking que l'expert judiciaire aurait délimité une aire de stationnement plus importante et plus vaste que celle prévue dans les actes d'acquisition sans justifier quel calcul de surface aurait pu lui permettre d'aboutir à une telle affirmation non contenue dans le rapport d'expertise et sans opposer aucune réfutation aux relevés de surfaces fait par le géomètre M. D... que les époux Y... avaient invoqués dans leurs conclusions, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'interprétant souverainement la convention des parties la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant par motifs propres et adoptés que l'aire de stationnement délimitée par l'expert préservait largement les droits des époux Y... et avait en réalité une superficie d'accueil supérieure à celle indiquée qui ne prend pas en compte la superficie entre les piquets et le talus au Nord, ni celle entre les piquets et la route au Sud ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720e9cd580146773ef6a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel