Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6a9
- Date
- 22 mars 1989
(sur le premier moyen) antichreseimmeuble remis en antichrèsebail commercialpaiement des loyers au créancier
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Sassi X... Y..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences A), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée RELIEF, dont le siège social est ... (1er), 2°/ de la société LA SEMEUSE DE PARIS, dont le siège est ... (1er), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des sociétés Relief et La Semeuse de Paris, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Messaoud Y..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société La Semeuse, faisant l'objet au profit de la société Relief d'une antichrèse jusqu'au 31 décembre 1984, fait grief à l'arrêt (Paris, 18 juin 1987) de l'avoir condamné à payer à cette dernière société un arriéré de loyers, jusqu'à cette date, alors, selon le moyen, "1°), que M. Y..., qui n'était pas partie au contrat d'antichrèse, aurait dû, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, recevoir notification de cet acte, ce qui n'avait pas été fait ; que loin de constater au surplus que la constitution de ce droit réel avait été régulièrement publiée, et en déclarant opposables les mentions de ce contrat au locataire, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil par fausse application ; alors, 2°), que la subrogation consentie au créancier dans le cadre d'un contrat d'antichrèse afin de percevoir les fruits et les loyers de l'immeuble provisoirement remis, constitue une cession momentanée de créance visant à l'apurement d'une autre créance ; que, par suite, nonobstant l'absence de notification du contrat d'antichrèse conclu entre la société La Semeuse et la société Relief, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer opposables à M. Y..., débiteur provisoirement cédé, les mentions de ladite convention, et a donc violé, par fausse application les articles 1690 et 1165 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve de notification du contrat d'antichrèse à M. Y..., le renouvellement de bail, le 8 février 1982, par un acte dans lequel la société Relief s'est présentée à la fois comme représentante de La Semeuse et comme venant aux droits de cette société, n'entache pas la validité de ce bail et confère à la société Relief, le droit de percevoir pour son compte les loyers afférents au local loué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la société Relief un arriéré de loyer, l'arrêt énonce que les contestations par M. Y... du chiffre des révisions ne sauraient être accueillies, ces révisions étant applicables faute par le preneur d'avoir saisi dans les délais impartis le juge des loyers comme le lui imposait le décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle partie avait demandé la révision et sur quel fondement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la contestation relative à la révision du loyer, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Articles de loi cités
article 1165 du Code civil par fausse application
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) antichrese
Référence
613720e9cd580146773ef6a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel