Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6bb
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M Antoine X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M Jean-Louis Z... de la liste électorale de la commune de Castirla (Haute Corse), alors que, d'une part, il appartiendrait à cet électeur, qui était inscrit pour la première fois sur la liste, de prouver son droit à y figurer, alors que, d'autre part, en ne constatant pas un élément nouveau modifiant la situation électorale de M. Z..., le tribunal aurait violé l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement qui avait déclaré ce même électeur sans droit à être inscrit sur la liste ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine X..., demeurant à Castirla (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989, par le tribunal d'instance de Corté, en matière électorale, au profit de Madame Jane X..., demeurant à Pont de Castirla (Corse), défenderesse à la cassation ; et concernant : - Monsieur Y..., Orsiluce Z..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M Antoine X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de M Jean-Louis Z... de la liste électorale de la commune de Castirla (Haute Corse), alors que, d'une part, il appartiendrait à cet électeur, qui était inscrit pour la première fois sur la liste, de prouver son droit à y figurer, alors que, d'autre part, en ne constatant pas un élément nouveau modifiant la situation électorale de M. Z..., le tribunal aurait violé l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement qui avait déclaré ce même électeur sans droit à être inscrit sur la liste ; Mais attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ; qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que M. Z... ne remplissait aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal, qui n'était pas lié par une décision ayant statué sur une demande d'inscription concernant une autre année, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Delattre, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e9cd580146773ef6bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel