Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6bc
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M Pierre A..., tiers électeur, fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de radiation de Mme Catherine Z... épouse X... de la liste électorale de la commune de Casterla (Haute-Corse), aux motifs qu'il ne prouvait pas que cette électrice, qui bénéficiait du principe de la permanence des listes, n'avait plus encore droit à y être inscrite, alors qu'en se déterminant ainsi il aurait dénaturé les documents produits dont il résultait que Mme X... n'aurait pas figuré antérieurement sur la dite liste ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Paul A..., né le 27 octobre 1953 à Port Lyautey (Maroc), de nationalité française, pompier, demeurant à Castirla (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989, par le tribunal d'instance de Corté, en matière électorale, au profit de Madame Jane Y..., demeurant à Pont de Castirla (Corse), défenderesse à la cassation ; et concernant : - Madame X... née Z... Catherine, demeurant à Ajaccio (Corse), terrasses des Sanguinaires, bâtiment B, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Spinosi, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M Pierre A..., tiers électeur, fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de radiation de Mme Catherine Z... épouse X... de la liste électorale de la commune de Casterla (Haute-Corse), aux motifs qu'il ne prouvait pas que cette électrice, qui bénéficiait du principe de la permanence des listes, n'avait plus encore droit à y être inscrite, alors qu'en se déterminant ainsi il aurait dénaturé les documents produits dont il résultait que Mme X... n'aurait pas figuré antérieurement sur la dite liste ; Mais attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Delattre, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e9cd580146773ef6bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel