Cour de Cassation · soc — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6dd
- Date
- 29 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, à laquelle est affilié M. Joël Y..., a refusé à celui-ci le bénéfice des prestations complémentaires du régime local pour des soins dispensés à son épouse magistrat relevant du régime d'assurance maladie des fonctionnaires ; que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, 6 mars 1986) d'avoir annulé sa décision aux motifs essentiels que l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale ne fait pas mention du régime local et que la qualité d'ayant droit d'un conjoint affilié à ce régime a été accordée par les caisses aux fonctionnaires en application d'une circulaire ministérielle du 10 avril 1956 ayant créé des droits acquis en ce domaine alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.285 du Code de la sécurité sociale (ancien), le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L.285 et L.284 du même code lorsqu'il bénéficie lui-même d'un régime obligatoire de sécurité sociale et qu'en décidant que cette disposition n'était pas applicable au conjoint de l'assuré obligatoire du régime local de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le tribunal a violé le premier des textes précités par fausse application, alors, d'autre part qu'une circulaire ministérielle constitue un document interne à l'Administration et dépourvu de force légale, qu'en l'espèce, un tel document admettant la possibilité d'une certaine tolérance n'était pas de nature à créer des droits au profit des assurés sociaux et à faire échec aux dispositions légales de l'article L.285 susindiqué et qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé ce texte ainsi que l'article 34 de la Constitution ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MULHOUSE, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, au profit de M. Joël Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Donnadieu, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, à laquelle est affilié M. Joël Y..., a refusé à celui-ci le bénéfice des prestations complémentaires du régime local pour des soins dispensés à son épouse magistrat relevant du régime d'assurance maladie des fonctionnaires ; que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, 6 mars 1986) d'avoir annulé sa décision aux motifs essentiels que l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale ne fait pas mention du régime local et que la qualité d'ayant droit d'un conjoint affilié à ce régime a été accordée par les caisses aux fonctionnaires en application d'une circulaire ministérielle du 10 avril 1956 ayant créé des droits acquis en ce domaine alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.285 du Code de la sécurité sociale (ancien), le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L.285 et L.284 du même code lorsqu'il bénéficie lui-même d'un régime obligatoire de sécurité sociale et qu'en décidant que cette disposition n'était pas applicable au conjoint de l'assuré obligatoire du régime local de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le tribunal a violé le premier des textes précités par fausse application, alors, d'autre part qu'une circulaire ministérielle constitue un document interne à l'Administration et dépourvu de force légale, qu'en l'espèce, un tel document admettant la possibilité d'une certaine tolérance n'était pas de nature à créer des droits au profit des assurés sociaux et à faire échec aux dispositions légales de l'article L.285 susindiqué et qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé ce texte ainsi que l'article 34 de la Constitution ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme Colette Y..., née Schante-Becker, bien qu'affiliée au régime des fonctionnaires, avait été, conformément aux termes d'une lettre ministérielle, prise en charge depuis plusieurs années en sa qualité de conjoint par le régime d'assurance maladie des salariés en vigueur dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle pour l'octroi des prestations complémentaires propres à ce régime, ce que confirmait une attestation d'immatriculation en cours de validité ; qu'il s'ensuit que la caisse primaire ne pouvait revenir sur cette décision individuelle de prise en charge sans avoir notifié au préalable une décision en sens contraire à l'assuré ; Qu'ainsi, la décision attaquée se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Mulhouse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720e9cd580146773ef6dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel