Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6e0
- Date
- 29 mars 1989
securite sociale, accident du travailcotisationtauxfixationnature du risquereclassement de l'activité de l'entreprise
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS, ayant son siège social ... (8e), et précédemment ... à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1985 par la Commission nationale technique (Section tarification), au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) D'ILE-DE-FRANCE, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Société d'études industrielles et de réalisations, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a notifié le 5 septembre 1983 à la Société d'études industrielles et de réalisations (SEIR) qui est soumise aux règles de la tarification mixte et dont l'activité était depuis sa création classée sous le numéro de risque 7 701-1 "Cabinet d'études techniques et agences de brevets", qu'à compter du 1er septembre 1983, un nouveau taux de cotisation d'accidents du travail lui serait applicable après reclassement de son activité sous le numéro 2 108-4 "travaux de montage, démontage, entretien industriel divers dans les usines" ; que le 30 janvier 1984, le taux applicable à l'année 1984, calculé de la même manière, a été notifié à ladite société ; Attendu que celle-ci fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 27 novembre 1985) de l'avoir déboutée des recours formés contre ces deux décisions au motif, selon le pourvoi, que le nouveau classement correspondait à l'activité exercée alors, d'une part, que la Commission nationale technique ne pouvait se prononcer par des considérations d'ordre général sans se référer à l'activité réelle de l'entreprise, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soutenant que la majorité du personnel réalisait des études dans les bureaux de la société, les autres salariés étant embauchés seulement pour effectuer des travaux temporaires sur les chantiers, et au motif que la date de prise d'effet du nouveau taux avait été fixée à juste raison au 1er septembre 1983 alors qu'une modification du taux de cotisation initialement notifié pour l'année en cours ne peut rétroagir qu'en cas de fraude ou de dissimulation de la part de l'entreprise de certains éléments nécessaires à la détermination du taux ou lorsque la caisse a notifié le taux initial en mentionnant expressément son caractère provisoire, que faute d'avoir constaté la réunion de ces conditions, la Commission nationale technique a violé l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu, d'une part, que loin de statuer par un motif d'ordre général et répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, la dite commission a retenu que la SEIR embauchait, pour réaliser des travaux sur les chantiers, des ouvriers ayant des qualifications diverses (monteurs, électro-mécaniciens, soudeurs etc...), ce fait étant démontré par le nombre d'accidents survenus sur ces chantiers à ces ouvriers, et a relevé que, selon une liste nominative du personnel, ces derniers en constituaient la majorité ; que, d'autre part, la Commission nationale technique, qui a constaté que la caisse régionale avait été informée de la situation réelle de ce personnel courant août 1983, était fondée à en déduire que le reclassement pouvait prendre effet au 1er septembre 1983 ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 132 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613720e9cd580146773ef6e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel