Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6e3
- Date
- 20 avril 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger, Jules, Adrien X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986, par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de Madame Paulette, Anne, Victoire Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé l'âge des époux, les ressources du mari et le fait que Mme X... qui n'exerce aucune activité salariée, compte tenu de son état de santé et de son absence de diplôme, éprouvera de grandes difficultés pour trouver un emploi, retient que la liquidation du régime matrimonial n'avantagera en rien l'épouse et énonce que la disparité que la rupture du mariage cause dans les conditions de vie respective des époux justifie l'attribution de la prestation compensatoire ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a pris en compte l'évolution des besoins de l'épouse dans un avenir prévisible, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité et le montant de la prestation destinée à la compenser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720e9cd580146773ef6e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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