Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6e5
- Date
- 16 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 2 mai 1986), que Mme X..., mécanographe à la banque Scalbert Dupont depuis 1978, est devenue opératrice sur écrans en 1980 au service "saisie des informations" où elle bénéficiait d'une prime horaire de mécanographe incorporable progressivement dans le coefficient total de rémunération en fonction du nombre de mois de travail effectif sur machine ; qu'en avril 1983, elle a, pour une raison de santé, été mutée dans un autre service où elle n'a plus effectué qu'un travail à temps partiel sur machine ; qu'ayant cessé de percevoir la partie non consolidée de la prime de mécanographe, elle a saisi la juridicition prud'homale pour qu'il soit statué sur son droit au maintien de l'intégralité de cette prime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre à un complément de la prime de mécanographie que dans la mesure où les primes correspondant au travail mécanographique à temps partiel effectué dépassaient le montant de la prime intégrée sur la base des points de technicité acquis, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute d'avoir constaté que la banque avait fait la preuve de l'usage qu'elle invoquait, preuve qu'elle n'avait pu apporter devant les premiers juges, et en retenant sur ce point la simple affirmation de l'employeur sans s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, l'arrêt attaqué a privé cette décision de toute base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à retenir l'affirmation de l'employeur selon laquelle la salariée aurait adhéré à l'usage invoqué par lui, bien que le litige par son existence même démontrait le contraire, et sans dire d'où pouvait résulter la preuve de cette adhésion de Mme X..., l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de toutes bases légales au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en appliquant à une salariée un usage dont les premiers juges avaient constaté qu'il était plus défavorable que les dispositions des conventions d'entreprise, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 132-10 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Françoise X..., demeurant à Lambersart (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Banque Scalbert Dupont, ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 2 mai 1986), que Mme X..., mécanographe à la banque Scalbert Dupont depuis 1978, est devenue opératrice sur écrans en 1980 au service "saisie des informations" où elle bénéficiait d'une prime horaire de mécanographe incorporable progressivement dans le coefficient total de rémunération en fonction du nombre de mois de travail effectif sur machine ; qu'en avril 1983, elle a, pour une raison de santé, été mutée dans un autre service où elle n'a plus effectué qu'un travail à temps partiel sur machine ; qu'ayant cessé de percevoir la partie non consolidée de la prime de mécanographe, elle a saisi la juridicition prud'homale pour qu'il soit statué sur son droit au maintien de l'intégralité de cette prime ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre à un complément de la prime de mécanographie que dans la mesure où les primes correspondant au travail mécanographique à temps partiel effectué dépassaient le montant de la prime intégrée sur la base des points de technicité acquis, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute d'avoir constaté que la banque avait fait la preuve de l'usage qu'elle invoquait, preuve qu'elle n'avait pu apporter devant les premiers juges, et en retenant sur ce point la simple affirmation de l'employeur sans s'expliquer sur les éléments de preuve fondant sa décision, l'arrêt attaqué a privé cette décision de toute base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à retenir l'affirmation de l'employeur selon laquelle la salariée aurait adhéré à l'usage invoqué par lui, bien que le litige par son existence même démontrait le contraire, et sans dire d'où pouvait résulter la preuve de cette adhésion de Mme X..., l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de toutes bases légales au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en appliquant à une salariée un usage dont les premiers juges avaient constaté qu'il était plus défavorable que les dispositions des conventions d'entreprise, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 132-10 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'accord d'entreprise invoqué n'attribuait de prime de mécanographie qu'en cas de travail à temps plein sur machine, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait à elle soumis, a relevé que la banque accordait néanmoins une prime aux employés travaillant partiellement sur écran et que cette prime était calculée prorata temporis suivant un système de "pot commun" ; que non fondé dans ses deux premières branches, le moyen est inopérant dans la dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la banque Scalbert Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720e9cd580146773ef6e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel